2026/DCSO-275-2026/ge_court_of_justice-DCSO-275-2026-3485297.pdf
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 30 AVRIL 2026
Plainte 17 LP (A/3582/2025-CS) formée en date du 14 octobre 2025 par A______ SA, représenté par Me Julien WAEBER, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à: c/o Me WAEBER Julien WAEBER PENET Avocats Quai Gustave-Ador 2 Case postale 3021 1211 Genève 3.
c/o Me GAUTIER Rodolphe Walder Wyss SA Rue du Rhône 14 Case postale 1211 Genève 3.
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A. a. A______ SA et B______ sont entrées en relation d’affaires en 2022 lorsque le groupe A______, auquel appartient la première, a formé le projet d’acquérir la banque C______. Pour son assistance et son rôle de facilitateur dans l’acquisition de la banque, A______ SA a remis à B______ 10 % du capital-actions de C______ et lui a promis le paiement d’une commission de 36'250'000 fr. Cette opération a été concrétisée par plusieurs conventions, dont une convention d’actionnaires. A______ SA ayant rencontré des difficultés de liquidités, le paiement de la commission de 36'250'000 fr. a dû faire l’objet de plusieurs réaménagements, jusqu’à l’éclatement d’un litige entre les parties conduisant A______ SA à invalider la convention d’actionnaire pour vices de la volonté. b. Le litige a été soumis à un Tribunal arbitral réuni sous l’égide du D______ [services juridiques], conformément à ce que prévoyait la convention d’actionnaire, lequel a rendu, le 23 juillet 2025, une sentence arbitrale, cause 1______-2023, condamnant A______ SA à payer à B______ le prix de 54’000'000 fr. pour la vente de 170'087 actions de C______ provoquée par l’exercice par la seconde d’une option put prévue par la convention d’actionnaires, plus intérêt à 15 % l’an dès le 2 septembre 2023. B______ devait remettre les 170'087 actions à A______ SA après complet paiement de cette somme. Dans l’attente de ce paiement et pour le garantir, A______ SA devait remettre en nantissement à B______ toutes les actions de C______ dont elle était propriétaire et avait le contrôle.
B. a. Fondée sur cette sentence arbitrale, B______ a requis et obtenu, le 25 juillet 2025, du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), le séquestre de divers actifs de A______ SA, dont « les actions nominatives de C______ (…) d'une valeur nominale de 285 fr. chacune, notamment celles émises sous la forme de certificats d'actions n° 2, 4, 6, 7, 8, 10 à 25 et 28 à 30 », pour des créances de 54'000'000 fr. plus intérêt à 15 % l'an dès le 2 septembre 2023, 5'529 fr. 25 plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 juillet 2025 et 91'776 fr. 45 plus intérêt à 5 % l'an. b. A réception de l’ordonnance de séquestre en vue de son exécution, l’Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a demandé au juge du séquestre de désigner le lieu de situation des biens visés par la mesure. Après avoir interpellé la créancière, le juge du séquestre a complété l’ordonnance par : « à séquestrer en mains de la débitrice A______ SA ». c. Dans le cadre de l'exécution du séquestre, auquel le n° 3______ a été attribué, l'Office a notamment requis A______ SA, le 27 août 2025, de lui faire parvenir la liste des actions et certificats d’actions visés par l'ordonnance de séquestre, de préciser si les actions étaient émises, ainsi que leur localisation, dans un délai échéant le 3 septembre 2025.
d. A______ SA a notamment répondu par courriels des 4 et 5 septembre 2025 qu'elle était propriétaire de vingt-deux certificats d'actions émis de C______, nos 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35 et 36, représentant 75 % du capital-actions, énumérés et décrits dans une annexe 3 à son courriel du 5 septembre 2025. Le certificat n° 2 de C______, soit le dernier qu’elle détenait encore récemment et qui portait sur une seule action de C______ d’une valeur nominale de 285 fr., avait été remis à B______ le 21 août 2025 comme le lui imposait la sentence arbitrale du 23 juillet 2025. Les autres certificats avaient déjà été remis à des tiers à titre de garantie, gage, séquestre ou cession. A______ SA ne précisait pas le nom de ces tiers. Pour quatorze certificats, l’annexe 3 mentionnait le nom d'avocats ou d'huissiers en mains desquels ils se trouvaient pour le compte de tiers. Pour les huit autres (nos 20, 33, 12, 24, 25, 29 et 30), elle mentionnait « émis, remis à titre de cession à un tiers, en mains de ce tiers ». A______ SA affirmait en ignorer le lieu de situation. e. Par courrier du 1er octobre 2025, l'Office a invité A______ SA à lui transmettre, sans délai, les certificats d’actions qu’elle détenait, soit, « à la lecture des différents courriels et des pièces jointes », les certificats nos 24, 25, 29, 30, 4, 20, 33 et 12 de C______, ainsi qu’à lui communiquer, dans un délai échéant au 10 octobre 2025, l'identité des tiers auxquels les certificats d’actions de C______ dont elle était propriétaire avaient été remis aux divers titres mentionnés ci-dessus, afin de pouvoir réclamer auxdits tiers la remise des titres. f. Par courrier du 6 octobre 2025, A______ SA a refusé de remettre les titres qu’elle possédait et de fournir ces informations, au motif qu'elle avait fait opposition à l'ordonnance de séquestre qui n'était, dès lors, pas définitive. En outre, le séquestre ne portait que sur les actions encore « en ses mains », ce qui n'était plus le cas pour aucun des certificats d'actions de C______ qui se trouvaient tous en mains de tiers, titulaires de droits sur ces titres. Elle demandait par conséquent que le délai au 10 octobre 2025 soit suspendu. g. Par courrier du 8 octobre 2025, l'Office a enjoint la débitrice de lui remettre les titres qu'elle détenait faute de quoi son administrateur serait dénoncé au Ministère
public, l'ordonnance de séquestre étant exécutoire nonobstant l'opposition. Par ailleurs, l’Office a expliqué que les biens propriété du débiteur nantis auprès de tiers devaient également lui être remis en application de l'art. 98 al. 4 LP, de sorte qu’il était fondé à demander le nom et l'adresse desdits tiers pour intervenir auprès d'eux. Par conséquent, il a maintenu le délai fixé au 10 octobre 2025 pour la remise des titres en mains de A______ SA. « Il ne concern[ait] pas les titres détenus par des tiers, l’Office étant occupé de les récupérer en leurs mains, cas échéant un délai leur sera[it] octroyé ».
C. a Par acte expédié le 14 octobre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre cette mesure de l'Office. Elle a conclu principalement à ce qu'il soit constaté que le séquestre n° 3______ ne portait que sur les objets de la
liste figurant dans l'annexe à l'ordonnance de séquestre du 25 juillet 2025 « qui sont en possession de A______ SA » et qu'il soit constaté que le séquestre ne portait pas sur les certificats d'actions de C______ qui figuraient dans l'annexe 3 à son courrier du 5 septembre 2025 à l'Office, puisqu’elle ne les possédait pas. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit constaté que le séquestre n° 3______ ne portait pas sur les certificats d'actions de C______ qui figuraient dans l'annexe 3 à son courrier du 5 septembre 2025 tant qu’elle n’en aurait pas récupéré la possession. A l'appui de la plainte, elle s'est prévalue en substance du fait que l'Office entendait faire porter le séquestre sur des biens non visés par l'ordonnance du Tribunal, soit des actifs ne se trouvant pas « en ses mains ». En la contraignant à fournir des informations sur les détenteurs des certificats d'actions de C______ et en la menaçant d'une dénonciation au Ministère public en cas de refus de collaborer, l'Office l'exposait à un préjudice irréparable, notamment sur le plan commercial, car lesdits détenteurs exigeraient des garanties alternatives. Préalablement, elle a conclu, sur effet suspensif, à ce que celui-ci soit octroyé à la plainte, puis, sur mesure superprovisionnelle et provisionnelle, à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de saisir le Ministère public en raison du refus par A______ SA de fournir les renseignements requis concernant les certificats d'actions de C______ visés dans le courrier de l'Office du 1er octobre 2025. b. Par ordonnance du 17 octobre 2025, la Chambre de surveillance a constaté que le prononcé de mesures provisionnelles était prohibé en matière de poursuites par l’art. 36 LP, de sorte que les conclusions en ce sens étaient irrecevables; de surcroît, elles semblaient sans objet puisqu’il ne ressortait pas de l’échange entre l’Office et la plaignante que la sanction de la dénonciation au Ministère public visait la remise d’information sur le lieu de situation des certificats litigieux, mais uniquement la remise par la plaignante des titres qu’elle détenait ; or, la plaignante n’en avait plus en sa possession, de sorte que le risque de dénonciation n’était pas réalisé. La Chambre de surveillance a par ailleurs rejeté la requête d’octroi de l’effet suspensif au motif que les chances de succès de la plainte étaient prima
facie ténues et que l’intérêt à une exécution sûre et rapide du séquestre primait l’intérêt de la plaignante à l’octroi de l’effet suspensif. c. Dans ses déterminations du 14 novembre 2025, B______ a conclu au rejet de la plainte, avec suite de frais et dépens. Elle a en substance soutenu que les conclusions de la plaignante étaient vraisemblablement irrecevables dans la mesure où elles visaient la portée du séquestre ordonné par le Tribunal de sorte qu’il aurait fallu interpeller celui-ci plutôt que de former une plainte auprès de l’autorité de surveillance de l’Office. En tout état, le séquestre visait clairement les vingt-quatre certificats d’actions de C______ et l’Office ne pouvait pas ne pas l’exécuter puisqu’il ne lui appartenait pas de déterminer s’ils appartenaient bien à la débitrice; cette dernière ne
contestait d’ailleurs pas en être propriétaire. Il importait peu que les titres aient été engagés auprès de tiers. La plaignante devait ainsi collaborer avec l’Office pour permettre la remise des titres à l’Office par les tiers détenteurs, lorsque ces derniers n’étaient pas mentionnés dans l’annexe 3 du courriel du 5 septembre 2025 de la plaignante. B______ a par ailleurs expliqué ne pas avoir pu donner d’indications au juge du séquestre sur le lieu exact de situation des certificats d’actions à séquestrer car elle n’avait pas de raison de penser qu’ils trouvaient ailleurs qu’en mains de la débitrice. Leur remise à des tiers est apparue lors de l’exécution du séquestre par l’Office. Il appartenait à l’Office de Genève, en sa qualité d’office leader de faire exécuter le séquestre sur les biens situés hors de son ressort par les offices délégués. d. Dans ses observations du 14 novembre 2025, l’Office a conclu principalement à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Il a en substance soutenu que la plainte était prématurée car déposée avant la notification du procès-verbal de séquestre, point de départ du délai de plainte contre l’exécution du séquestre. Les courriers des 1er et 8 octobre 2025 de l’Office, expressément visés par la plainte, ne pouvant être assimilés à des mesures au sens de l’art. 17 LP, seul le procès-verbal de séquestre constituant une telle mesure. Dans l’hypothèse où la Chambre de surveillance devait néanmoins entrer en matière sur la plainte, l’Office faisait sienne la motivation ayant conduit la Chambre à constater que les chances de succès de la plainte étaient ténues, dans sa décision sur effet suspensif. e. La Chambre de surveillance a informé les parties, par avis du 18 novembre 2025, que l’instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction qu’elle estimerait utiles.
D. a. Parallèlement à la plainte déposée devant la Chambre de surveillance, A______ SA a formé opposition au séquestre auprès du Tribunal et invoqué à cette fin le fait que la créance à l’appui de séquestre était garantie par gage, soit la remise du certificat d’actions n° 2 de C______, que la sentence arbitrale fondant le cas de séquestre n’était ni définitive ni exécutoire et que le séquestre était investigatoire et abusif au vu de l’ampleur et de la valeur des biens dont l’immobilisation était requise. b. Par jugement OSQ/55/2025 du 8 décembre 2025, le Tribunal a rejeté l’opposition au motif que la garantie par gage de la créance à l’origine du séquestre ne consistait que dans une action valant 285 fr. de sorte que le grief était manifestement infondé, que le séquestre avait été requis sur la base d’une sentence arbitrale définitive et exécutoire et qu’il n’appartenait pas au juge du séquestre de se prononcer sur l’adéquation de l’assiette du séquestre cette question relevant de l’Office et de l’autorité de surveillance. Le Tribunal a également complété l’ordonnance de séquestre en ce sens que les certificats d’actions nos 5, 10, 11, 17, 18, 22, 34 et 35 se trouvaient et devaient être
séquestrés en mains de Me E______ à Genève, les certificats d’actions nos 19, 23 et 36, en mains de F______ à Zurich et les certificats nos 7 et 8 en mains de c. Ce jugement a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de justice, dont l’instruction est en cours.
E. a. B______ a informé la Chambre de surveillance, par courrier du 18 décembre 2025, du prononcé de ce jugement et souligné que son contenu confirmait que le Tribunal n’avait jamais voulu limiter le séquestre aux actions « en mains » de b. A______ SA a réagi à ce courrier en concluant, le 9 janvier 2026, à la suspension de la procédure sur plainte dans l’attente d’un recours qu’elle avait formé contre ledit jugement. Elle se prétendait prise dans un conflit de décisions entre la sentence arbitrale du 23 juillet 2025 qui lui imposait de remettre à B______ les actions de C______ qu’elle détenait et l’injonction de l’Office de lui remettre les mêmes actions, raison pour laquelle elle avait demandé, dans son recours contre le jugement rejetant l’opposition à séquestre, de résoudre cette contradiction. c. Dans des déterminations des 26 et 28 janvier 2026, B______ s’est opposée à la suspension requise, en substance au motif que les circonstances nouvelles invoquées par la plaignante n’avaient aucune incidence sur la présente procédure et qu’elle était en état d’être jugée. En réalité, la plaignante tenterait uniquement de gagner du temps afin de permettre le transfert en pleine propriété des certificats d’actions de C______ séquestrés aux créanciers-gagistes détenteurs, avec leur complicité.
Considérants
1. La plaignante a conclu à la suspension de la cause au motif qu’il y aurait contradiction entre la sentence arbitrale du 23 juillet 2025 et le prononcé du séquestre, lequel faisait l’objet d’une procédure d’opposition dont il convenait d’attendre l’issue.
1.1 En vertu de l'art. 14 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance par renvoi de l’art. 9 al. 4 LALP, une procédure administrative peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, jusqu'à droit connu dans cette autre procédure.
1.2 En l’espèce, il n’existe aucune contradiction entre la sentence arbitrale qui règle un problème de fond de droit civil et l’ordonnance de séquestre qui relève de l’exécution forcée. La seconde ne remet pas en cause la première mais en
immobilise provisoirement et valablement l’exécution dans l’attente que les divers engagements du débiteur envers ses créanciers soient réglés, notamment lorsqu’ils entrent en concurrence parce qu’ils concernent un même bien. Le fait que des actions devraient être remises à la plaignante sur la base de la sentence arbitrale du 23 juillet 2025 n’exclut pas qu’elles doivent être en l’état prioritairement remises à l’Office en raison du séquestre, ce que la plaignante doit tolérer en application de l’art. 98 al. 4 LP dans l’attente que le sort de ces biens soit réglé.
2. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition devant le juge du séquestre et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance de l’Office (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Les biens à séquestrer sont ceux dont le créancier a rendu vraisemblable qu’ils appartiennent au débiteur (art. 272 LP). Le constat de l'existence de biens séquestrables appartenant au débiteur – qui est une condition d'octroi du séquestre – est de la compétence du juge. Les griefs contre ce constat doivent être soulevés dans la procédure d'opposition devant le juge du séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 6; 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2). Les litiges portant sur la propriété ou des droits préférables sur les biens séquestrés relèvent de la procédure de revendication (art. 106 et ss LP) et ressortissent également au juge civil.
2.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Le délai de plainte en matière de saisie, respectivement de séquestre, ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie, respectivement de séquestre (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2 ; CHABLOZ / COPT, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 19 ad art. 276 LP). Lorsque le procès-verbal n’a pas encore été notifié, le délai de plainte ne peut pas commencer à courir et une plainte néanmoins formée est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; JENT-SØRENSEN, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP). L'avis de séquestre au tiers détenteur ou au débiteur est une simple mesure de sûreté (art. 98 et 99 LP); il y a exécution du séquestre, non quand l'avis est adressé
au tiers, mais quand le procès-verbal du séquestre est notifié au débiteur (ATF 101 III 67 consid. 6 et la jurisprudence citée). La mesure de sûreté a pour seul effet que le tiers est informé qu'il ne peut pas remettre au débiteur les biens qu'il détient, mais doit les tenir à la disposition de l'office (art. 98 al. 2 LP), et que désormais il ne peut s'acquitter qu'en main de l'office (art. 99 al. 2 LP) (ATF 103 III 36 consid. 3).
2.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (COMETTA, MÖCKLI, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; DIETH, WOHL, Kurz Kommentar, SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées).
2.1.4 Le séquestre est une institution du droit fédéral de l’exécution forcée. Comme ce dernier, il sert exclusivement à garantir l’exécution d’une dette d’argent ou de sûretés pécuniaires (art. 38 al. 1 LP) dans le cadre de la poursuite pour dettes. Le séquestre ne peut être autorisé que lorsque les conditions générales concernant l’existence d’une dette et de biens patrimoniaux du débiteur sont remplies (art. 272 al. 1 LP) et que l’on est en présence d’un cas de séquestre (art. 271 al. 1 LP). Il est à disposition du créancier menacé dans ses droits (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP) ou qui dispose d’un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Il constitue une mesure conservatoire urgente (superprovisionnelle) destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l’action future de son créancier et ne compromette l’aboutissement d’une procédure d’exécution forcée pendante ou future (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP). Le séquestre forme une mesure de sûreté en faveur du créancier et rééquilibre un peu le droit des poursuites et faillites qui a tendance à être plutôt favorable au débiteur (CHABLOZ/COPT, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 1, 10 et 15 ad art. 271 LP). Le juge du séquestre charge l'office des poursuites de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance énonçant notamment les objets à séquestrer (art. 274 al. 1 et 2 ch. 4 LP).
Les objets corporels (meubles ou immeubles, papiers-valeurs) peuvent généralement être désignés par une description et une indication précise de leur lieu de situation (CHABLOZ/COPT, op. cit., n° 23 ad art. 272 LP). Contrairement à l’exécution d’une saisie, lors de l’exécution d’un séquestre, l’office n’est pas compétent pour rechercher tous les biens du débiteur (CHABLOZ/COPT, op. cit., n° 9a ad art. 275 LP). Peuvent uniquement être séquestrés, les biens désignés dans l’ordonnance de séquestre et situés dans l’arrondissement de l’office chargé de l’exécution. L’exécution portant sur d’autres biens est nulle. L’office des poursuites doit refuser d’exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu’elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (CHABLOZ/COPT, op. cit., n° 7, et 19 ad art. 275 LP). L’office doit respecter, d’une part, le contenu de l’ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d’autre part, les règles concernant la saisie, le séquestre devant être exécuté selon les modalités applicables à la saisie selon le renvoi de l’art. 275 LP aux art. 91 à 109 LP (CHABLOZ/COPT, op. cit., n° 4 et 21 ad art. 275 LP). Il incombe au requérant en séquestre d’individualiser avec suffisamment de précision les biens visés par la mesure. L’office des poursuites ne peut combler d’éventuelles lacunes de l’ordonnance de séquestre, notamment au moyen de l’interrogatoire du débiteur en application de l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP. Même si cette disposition est bien applicable par analogie dans l’exécution du séquestre (art. 275 LP) et que l’office peut interroger le débiteur, il doit le faire de manière différente de celle qui prévaut en matière de saisie où le débiteur est tenu de fournir des indications sur l’ensemble de ses biens, alors qu’en cas de séquestre l’ordonnance du juge circonscrit de manière exhaustive les biens visés par la mesure ; l’obligation du débiteur de fournir des informations est alors limitée aux biens mentionnés. Cette obligation est assortie de la menace de l’amende prévue à l’art. 323 ch. 2 CP, dans la mesure où l’information est nécessaire pour exécuter le séquestre (art. 91 al. 2 ch. 2, 275 LP). Le débiteur séquestré a également l’obligation de collaborer, afin de ne pas rendre impossible ou d’empêcher le séquestre des biens désignés dans l’ordonnance de séquestre, par exemple en les
cachant, en les mettant « en lieu sûr » ou en refusant de donner des informations sur l’état de la créance désignée par le créancier. En revanche, si l’ordonnance de séquestre ne mentionne pas les éventuels tiers détenteurs des biens du débiteur, le séquestre se révèle inexécutable. L’office n’est pas autorisé à procéder spontanément à des éclaircissements et interroger le débiteur à cet égard (ATF 142 III 291 consid. 5.1 ; 130 III 579 consid. 2.2.4; 107 III 33 consid. 5 in initio et les références; 106 III 100 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 ; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3 ; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1 in SJ 2009 I 301; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.4 in Pra 2006 (45) p. 331; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2 ; CHABLOZ/COPT, op. cit., n° 27 ad art. 275 LP).
2.1.5 Le créancier est en droit d'exiger l'exécution d'une ordonnance de séquestre en force sur tous les biens désignés, même ceux appartenant apparemment à des tiers. En matière de séquestre, à la différence de la saisie, l'ordonnance du juge désigne les biens à séquestrer; l'Office ne bénéficie d'aucune autonomie et l'exécution portant sur d'autres biens que ceux mentionnés dans l'ordonnance est nulle (ATF 113 III 139 consid. 6; 107 III 33 consid. 1). Les revendications par des tiers de bien séquestré et les contestations diverses sur la titularité des biens séquestrés sont mentionnées dans la rubrique observations du procès-verbal de séquestre en regard des biens séquestrés visés (CHABLOZ/COPT, op. cit., n° 6 ad art. 276 LP). L'Office peut prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouve nanti à titre de gage (art. 98 al. 4 LP). Les droits, notamment les créances, incorporés dans un papier-valeur sont saisis par l’office du lieu où le papier-valeur (et non pas le droit – ou la créance – incorporé) est localisé. Le tiers dépositaire, qui revendique un droit de gage sur la créance ou le papier-valeur, est tenu d’indiquer où se trouve le papier-valeur (ATF 116 III 107 consid. 6.b ; DE GOTTRAU/DE GOTTRAU, op. cit., 2025, n° 13 ad art. 98 LP), non seulement en cas de saisie, mais également en cas de séquestre (OGer ZH PS 110211 consid. 3.3 avec référence à l'ATF 116 III 107 consid. 6.b ; REISER, BSK SchKG, n° 75 ad art. 275 LP).
2.2 En l’espèce, la plainte vise des actes d’exécution d’un séquestre – soit l’avis de séquestre adressé au débiteur, en mains duquel les biens séquestrés se trouvent selon l’ordonnance de séquestre, et plus spécifiquement les avis des 1er et 8 octobre 2025 enjoignant la plaignante à remettre les actions de C______ qu’elle détient et des informations concernant les autres actions qu’elle ne détiendrait pas. L’avis de séquestre n’ouvre pas la voie de la plainte, ne s’agissant pas d’une « mesure » au sens de l’art. 17 LP. En principe, l’exécution du séquestre est formalisée par l’établissement et la notification du procès-verbal de séquestre et seul ce dernier constitue la mesure contre laquelle la voie de la plainte est ouverte en matière d’exécution de séquestre. En l’occurrence, la plainte est ainsi a priori prématurée et devrait être déclarée irrecevable pour ce seul motif. Cela étant, l’Office a en l’espèce pris des mesures d’exécution du séquestre dépassant le simple avis de séquestre. Il a ordonné la remise des actions de C______ détenues par la plaignante sous la menace d’une dénonciation Ministère public et exigé des informations sur le lieu de situation des actions que la plaignante allègue ne plus détenir et le nom de leur possesseur actuel. Ce faisant, il expose la plaignante à des conséquences pénales et à communiquer des informations qu’elle n’est pas tenue de fournir en application de l’art. 91 LP dans le cadre d’un séquestre, en fonction des circonstances du cas d’espèce. La plainte n’est ainsi pas dénuée de portée ni d’intérêt pour la plaignante, contrairement à la situation où elle serait uniquement visée par un avis de séquestre ou de saisie. Il convient par conséquent d’entrer en matière.
2.3 Le juge du séquestre a admis qu’il était vraisemblable que les vingt-deux certificats d’actions de C______ énumérés dans l’annexe 3 du courrier du 5 septembre 2025 de la plaignante appartenaient à cette dernière et elle ne l’a pas expressément contesté dans le cadre de la présente procédure. Il était par conséquent également vraisemblable qu’elle en soit détentrice, ce que le juge du séquestre a retenu en ordonnant le séquestre en ses mains, de sorte que l’Office était fondé à exécuter l’ordonnance de séquestre auprès de la plaignante et à lui demander des informations pertinentes pour l’exécution du séquestre, à savoir si les actions étaient émises et, si tel était le cas, leur lieu de situation. Cette dernière a répondu que les actions étaient incorporées dans les certificats énumérés dans l’annexe 3 précitée, mais qu’elle n’en était plus détentrice. Elle n’a communiqué aucune information s’agissant des tiers auxquels ils auraient été remis, ni à quel titre, et n’a allégué que pour certains leur lieu de situation. Lorsque l’Office lui a demandé des renseignements exhaustifs, elle a refusé de les communiquer en cultivant un certain flou, notamment en prétendant tout ignorer du lieu de situation de certains titres, provoquant l’envoi des courriers attaqués par la plainte. En l’état, l’Office en est par conséquent au stade de la récolte d’informations permettant de savoir s’il est en mesure d’exécuter le séquestre compte tenu du lieu de situation des certificats litigieux, notamment s’ils se trouvent dans son ressort, en mains de qui et à quel titre. Compte tenu du peu de précisions apportées par la plaignante, l’Office se trouve en position de devoir vérifier si les allégations de remise à des tiers sont étayées ou s’il ne s’agit pas de manœuvres destinées à échapper au séquestre. Il est par conséquent autorisé, dans la mesure exposée plus haut, à interpeller la plaignante, voire les tiers, pour vérifier la véracité de ses allégations. A cet égard, la production d’une simple liste, peu précise et lacunaire, est insuffisante de sorte que l’Office est en droit de poursuivre ses démarches et à menacer la plaignante de sanctions en cas de mauvaise collaboration, ainsi que l’y autorise l’art. 91 LP, applicable par renvoi de l’art. 275 LP. Reste qu’en fonction du résultat de ses investigations, l’Office devra se poser la question de savoir si le
séquestre avait été correctement requis et ordonné et s’il ne doit pas se diriger vers un non-lieu de séquestre, faute d’exécutabilité, dans la mesure où l’indication du lieu de situation des biens à séquestrer, dans la requête puis l’ordonnance de séquestre – d’ailleurs déjà corrigée à cet égard par le juge du séquestre sur opposition – devait s’avérer incompatible avec les réquisits mentionnés plus haut. Il n’en est toutefois pas encore là. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée en tant qu’elle vise la teneur des courriers des 1er et 8 octobre 2025 dans la mesure où ceux-ci sont le reflet d’investigations autorisées par l’art. 91 LP dans le cadre spécifique du séquestre, telles que décrites ci-dessus. Il est par ailleurs trop tôt pour constater, ainsi que le demande la première conclusion de la plaignante, que l’exécution du séquestre ne respecterait pas l’injonction du juge et ne porterait pas exclusivement sur les biens expressément désignés par l’ordonnance de séquestre, au lieu indiqué par celle-ci, de sorte que la plainte est prématurée et irrecevable à cet égard. Ce
n’est qu’au vu du procès-verbal de séquestre que l’exécution du séquestre excédant les limites de l’ordonnance du juge pourra être constatée. Il appartient par conséquent à l’Office de mener ses investigations dans le cadre étroit imposé par les art. 91, 272, 274 et 275 LP, en pondérant les intérêts de la créancière et la débitrice de manière à permettre une exécution du séquestre au profit de la première afin que la mesure conservatoire puisse remplir son rôle sur les biens de la débitrice pendant la durée de la poursuite, tout en évitant que la mesure ne se révèle investigatoire au détriment de la seconde. En conclusion, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Rejette la plainte dans la mesure de sa recevabilité.
Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.