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Décision

DCSO/279/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

26 mai 2017Français9 min

Source ge.ch

Considérants

76.

al. 2 LP); Que ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible", "innert kurzer Frist" (GILLIÉRON, Commentaire LP, n°

14.

ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP); Que la notification d'un commandement de payer est prohibée dans les sept jours avant et après les fêtes de Pâques (art. 56 ch. 2 LP), alors que l'édition de celui-ci peut avoir lieu pendant les féries de poursuites (ATF 121 III 285 consid. 2e; 120 III 10);

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- 3/4 A/1366/2017-CS Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite, reçue le 3 avril 2017 par l'Office des poursuites, pouvait – compte tenu des féries de poursuites – donner lieu à notification du commandement de payer dans les quatre jours ouvrables suivant la réception de la réquisition, puis à nouveau à compter du 24 avril 2017; Que le fait que le commandement de payer n'ait pas été édité et que sa notification n'ait pas été tentée dans les quatre jours suivant la réception de la réquisition de poursuite ne saurait être constitutif d'un retard non justifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP; Qu'en effet, l'écoulement de quatre jours depuis la réception de la réquisition de poursuite et le traitement de celle-ci demeure encore compatible avec le délai d'ordre prévu par la loi; Que, par ailleurs, compte tenu des féries pascales qui empêchaient la notification du commandement de payer, il ne peut non plus être fait grief à l'Office d'avoir tardé à éditer cet acte; Qu'au demeurant, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la réquisition de poursuite, soit le 19 avril 2017, l'Office a établi le commandement de payer, avant l'échéance des féries pascales, et indiqué que la notification de celui-ci était en cours; Que, partant, lors du dépôt de la plainte le 13 avril 2017, aucun retard ne pouvait être reproché à l'Office; Qu'ainsi, la plainte sera rejetée; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1366/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 13 avril 2017 par A______ pour retard injustifié dans la poursuite n° 17 xxxx49 L dirigée contre B______. Au fond: La rejette. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Marie NIERMARECHAL Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/1366/2017-CS Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite, reçue le 3 avril 2017 par l'Office des poursuites, pouvait – compte tenu des féries de poursuites – donner lieu à notification du commandement de payer dans les quatre jours ouvrables suivant la réception de la réquisition, puis à nouveau à compter du 24 avril 2017; Que le fait que le commandement de payer n'ait pas été édité et que sa notification n'ait pas été tentée dans les quatre jours suivant la réception de la réquisition de poursuite ne saurait être constitutif d'un retard non justifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP; Qu'en effet, l'écoulement de quatre jours depuis la réception de la réquisition de poursuite et le traitement de celle-ci demeure encore compatible avec le délai d'ordre prévu par la loi; Que, par ailleurs, compte tenu des féries pascales qui empêchaient la notification du commandement de payer, il ne peut non plus être fait grief à l'Office d'avoir tardé à éditer cet acte; Qu'au demeurant, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la réquisition de poursuite, soit le 19 avril 2017, l'Office a établi le commandement de payer, avant l'échéance des féries pascales, et indiqué que la notification de celui-ci était en cours; Que, partant, lors du dépôt de la plainte le 13 avril 2017, aucun retard ne pouvait être reproché à l'Office; Qu'ainsi, la plainte sera rejetée; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1366/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 13 avril 2017 par A______ pour retard injustifié dans la poursuite n° 17 xxxx49 L dirigée contre B______. Au fond: La rejette. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Marie NIERMARECHAL Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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