Lexipedia

Décision

DCSO/293/2023

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

29 juin 2023Français10 min

Source ge.ch

- 3/4 A/1464/2023-CS Qu'en l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 13 juin 2023; Considérant, EN DROIT, que la plainte, introduite dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP contre une décision pouvant être contestée par cette voie et par une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts protégés, respecte les exigences de forme et de motivation résultant de la loi et de la jurisprudence; qu'elle est donc recevable; Que le plaignant fait valoir pour l'essentiel que ses charges incompressibles excèderaient ses revenus périodiques, avec pour conséquence que ceux-ci ne pourraient être saisis; Que, l'Office, après avoir procédé à des investigations complémentaires l'ayant conduit à tenir compte de nouvelles charges, partage cette conclusion; Qu'il résulte effectivement des pièces du dossier soumis à la Chambre de céans que le plaignant, qui fait ménage commun avec sa compagne, leur enfant commun et les deux enfants de celle-ci et doit subvenir seul à leur entretien, ne dispose, au vu du revenu retenu par l'Office, d'aucune quotité saisissable; Que la plainte doit donc être admise en tant qu'elle tend à l'annulation du procès-verbal de saisie du 25 avril 2023, qui ne porte que sur la saisie des revenus du plaignant; Qu'au vu de cette annulation le plaignant ne dispose d'aucun intérêt juridique à la constatation du caractère insaisissable de ses revenus périodiques; que sa conclusion en ce sens est donc irrecevable; Que sa conclusion tendant à la remise à la poursuivante d'un acte de défaut de biens est pour sa part mal fondée; que la délivrance d'un tel document implique en effet une absence totale de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP); qu'à cet égard l'Office, qui, dans la mesure où la saisie avait porté sur des actifs relativement saisissables au sens des art. 93 al. 1 et 95 al. 1 LP, avait initialement renoncé à rechercher d'autres biens saisissables, a depuis lors approfondi ses recherches et découvert un autre bien saisissable, soit un immeuble au sens de l'art. 95 al. 2 LP, qu'il entend désormais saisir; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1464/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 2 mai 2023 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 2______, établi le 25 avril 2023. Au fond: L'admet partiellement. Annule le procès-verbal de saisie, série n° 2______. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Christel HENZELIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/1464/2023-CS Qu'en l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 13 juin 2023; Considérant, EN DROIT, que la plainte, introduite dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP contre une décision pouvant être contestée par cette voie et par une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts protégés, respecte les exigences de forme et de motivation résultant de la loi et de la jurisprudence; qu'elle est donc recevable; Que le plaignant fait valoir pour l'essentiel que ses charges incompressibles excèderaient ses revenus périodiques, avec pour conséquence que ceux-ci ne pourraient être saisis; Que, l'Office, après avoir procédé à des investigations complémentaires l'ayant conduit à tenir compte de nouvelles charges, partage cette conclusion; Qu'il résulte effectivement des pièces du dossier soumis à la Chambre de céans que le plaignant, qui fait ménage commun avec sa compagne, leur enfant commun et les deux enfants de celle-ci et doit subvenir seul à leur entretien, ne dispose, au vu du revenu retenu par l'Office, d'aucune quotité saisissable; Que la plainte doit donc être admise en tant qu'elle tend à l'annulation du procès-verbal de saisie du 25 avril 2023, qui ne porte que sur la saisie des revenus du plaignant; Qu'au vu de cette annulation le plaignant ne dispose d'aucun intérêt juridique à la constatation du caractère insaisissable de ses revenus périodiques; que sa conclusion en ce sens est donc irrecevable; Que sa conclusion tendant à la remise à la poursuivante d'un acte de défaut de biens est pour sa part mal fondée; que la délivrance d'un tel document implique en effet une absence totale de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP); qu'à cet égard l'Office, qui, dans la mesure où la saisie avait porté sur des actifs relativement saisissables au sens des art. 93 al. 1 et 95 al. 1 LP, avait initialement renoncé à rechercher d'autres biens saisissables, a depuis lors approfondi ses recherches et découvert un autre bien saisissable, soit un immeuble au sens de l'art. 95 al. 2 LP, qu'il entend désormais saisir; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1464/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 2 mai 2023 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 2______, établi le 25 avril 2023. Au fond: L'admet partiellement. Annule le procès-verbal de saisie, série n° 2______. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Christel HENZELIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --