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Décision

DCSO/295/2011

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 septembre 2011Français10 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

1.1 L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

1.2

A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Le délai de plainte ne comprend pas le dies a quo, mais il comprend le dies ad quem, soit le dernier jour du délai, jusqu’à minuit. Le dies a quo est celui où la personne concernée a une connaissance effective et suffisante de la décision ou de la mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Si le dies a quo ne compte pas dans la computation du délai de l’art. 17 al. 2 LP, ledit délai est compté dès le lendemain même s’il s’agit d’un samedi ou d’un jour férié (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 189 s. et 206 et les réf. citées). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai à l’autorité de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de l’autorité de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 224 s.) En l’espèce, le plaignant était au courant, selon ses dires, du procès-verbal de séquestre depuis le 24 mai 2011. Déposée le 7 juin 2011, la plainte est manifestement tardive et donc irrecevable, le plaignant n’invoquant aucun cas de nullité qui devrait, le cas échéant, être constaté en tout temps.

2.

Serait-elle recevable que la plainte serait mal fondée pour les motifs ci-après.

2.1

A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à

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- 4/5 A/1713/2011-AS compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Ainsi, le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie (ch. II.3) et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.8), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Il en va de même des frais de téléphone.

3. En l'occurrence, le plaignant fait exclusivement grief à l'Office de ne pas avoir pris en considération la location d'un garage lui servant d'entrepôt pour les outils nécessaires à l'entretien de son camping car, de 200 € par mois. C'est pourtant à bon droit que l'Office a refusé d'inclure cette dépense dans le calcul du minimum vital du plaignant, l'entreposage d'outils dans un garage pour l'entretien de son camping car n'appartenant pas aux dépenses indispensables au sens de l'art. 93 LP. Au vu de ce qui précède, la plainte est également mal fondée et aurait dû être rejetée si elle n'avait pas déjà été irrecevable. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/1713/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance: Déclare irrecevable la plainte A/1713/2011 formée par le 6 juin 2011 par M. M______. Siégeant: Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s, Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président: Daniel DEVAUD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

3. En l'occurrence, le plaignant fait exclusivement grief à l'Office de ne pas avoir pris en considération la location d'un garage lui servant d'entrepôt pour les outils nécessaires à l'entretien de son camping car, de 200 € par mois. C'est pourtant à bon droit que l'Office a refusé d'inclure cette dépense dans le calcul du minimum vital du plaignant, l'entreposage d'outils dans un garage pour l'entretien de son camping car n'appartenant pas aux dépenses indispensables au sens de l'art. 93 LP. Au vu de ce qui précède, la plainte est également mal fondée et aurait dû être rejetée si elle n'avait pas déjà été irrecevable. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/1713/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance: Déclare irrecevable la plainte A/1713/2011 formée par le 6 juin 2011 par M. M______. Siégeant: Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s, Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président: Daniel DEVAUD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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