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Décision

DCSO/302/2024

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

27 juin 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

28.

novembre 2023 comme valant plainte au sens de l'art. 17 LP; Que par pli du 21 décembre 2023 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a précisé qu'il n'entendait pas accepter sa nomination dont B______ se prévalait dans son courrier du 25 octobre 2023; Que dans son rapport du 19 janvier 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, arguant de l'absence d'intérêt juridique du plaignant à l'annulation des notifications contestées, subsidiairement à son rejet, motif pris de ce que ces notifications étaient valables, qu'opposition y a été formée et qu'en tout état, à la prochaine réquisition de poursuite ou de continuer la poursuite, le débiteur poursuivi serait à nouveau interpellé pour désigner un représentant; Que par avis du greffe du 30 janvier 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

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- 3/4 A/4214/2023-CS Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'a qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); Qu'en l'espèce, le plaignant sollicite l'annulation de la notification, en son étude, des six commandements de payer dans les poursuites dirigées contre B______; Qu'il n'allègue ni ne justifie d'aucun intérêt propre à l'annulation de ces notifications; Qu'il ne dispose, partant, pas de la qualité pour former une plainte au sens de l'art. 17 LP; Que sa plainte sera en conséquence déclarée irrecevable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4214/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée par A______ contre la notification des six commandements de payer intervenue le 27 novembre 2023 dans les poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, et 6______. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/4214/2023-CS Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'a qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); Qu'en l'espèce, le plaignant sollicite l'annulation de la notification, en son étude, des six commandements de payer dans les poursuites dirigées contre B______; Qu'il n'allègue ni ne justifie d'aucun intérêt propre à l'annulation de ces notifications; Qu'il ne dispose, partant, pas de la qualité pour former une plainte au sens de l'art. 17 LP; Que sa plainte sera en conséquence déclarée irrecevable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4214/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée par A______ contre la notification des six commandements de payer intervenue le 27 novembre 2023 dans les poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, et 6______. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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