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Décision

DCSO/319/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

27 juin 2017Français10 min

Source ge.ch

Considérants

9.

al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, l’Office dit ne pas avoir reçu la réquisition de poursuite visée par la présente plainte;

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- 3/4 A/876/2017-CS Qu’il paraît toutefois invraisemblable qu’il n’ait trouvé trace dans ses dossiers ni de cette réquisition de poursuite ni des trois relances subséquentes du créancier en vue d’obtenir des informations au sujet de la suite donnée par l’Office à ladite réquisition; Qu’il a toutefois pris, dès le 14 mars 2017, les mesures nécessaires pour notifier le commandement de payer n° 17 xxxx98 S édité à la suite de cette réquisition de poursuite; Que ce nonobstant, il apparaît que l’Office a fait preuve d’un retard inadmissible et injustifié entre avril 2016 et mars 2017 dans le traitement de la réquisition de poursuite en cause, quand bien même cette dernière aurait été mal acheminée au sein de ses services; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, aussi bien s’agissant de la sécurité de leur acheminement aux services adéquats que de leur délai de traitement découlant de cet acheminement correct; Qu’en l’espèce, un délai de 11 mois entre l’envoi par le créancier de la réquisition de poursuite en cause - suivie de trois relances à l’Office - et l’envoi de la plainte dudit créancier à la Chambre de surveillance n’est pas admissible; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité dans le traitement des actes de poursuite; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/876/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 13 mars 2017 par l’ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 5 avril 2016 à l’encontre de A______. Au fond: Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/876/2017-CS Qu’il paraît toutefois invraisemblable qu’il n’ait trouvé trace dans ses dossiers ni de cette réquisition de poursuite ni des trois relances subséquentes du créancier en vue d’obtenir des informations au sujet de la suite donnée par l’Office à ladite réquisition; Qu’il a toutefois pris, dès le 14 mars 2017, les mesures nécessaires pour notifier le commandement de payer n° 17 xxxx98 S édité à la suite de cette réquisition de poursuite; Que ce nonobstant, il apparaît que l’Office a fait preuve d’un retard inadmissible et injustifié entre avril 2016 et mars 2017 dans le traitement de la réquisition de poursuite en cause, quand bien même cette dernière aurait été mal acheminée au sein de ses services; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, aussi bien s’agissant de la sécurité de leur acheminement aux services adéquats que de leur délai de traitement découlant de cet acheminement correct; Qu’en l’espèce, un délai de 11 mois entre l’envoi par le créancier de la réquisition de poursuite en cause - suivie de trois relances à l’Office - et l’envoi de la plainte dudit créancier à la Chambre de surveillance n’est pas admissible; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité dans le traitement des actes de poursuite; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/876/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 13 mars 2017 par l’ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 5 avril 2016 à l’encontre de A______. Au fond: Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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