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Décision

DCSO/323/2020

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

17 septembre 2020Français6 min

Source ge.ch

Considérants

6.

al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office cantonal des poursuites ou des faillites qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al.

1.

LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée, accompagnées des pièces auxquelles elle renvoie (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance d'identifier la mesure contestée et de comprendre les griefs soulevés par le plaignant ainsi que ce qu'il demande (ERARD, in CR LP, 2005, n. 32 et

33.

ad art. 17 LP); Qu'au surplus, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève de la seule compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, le courrier de plainte du 3 septembre 2020 ne permet pas d'identifier la mesure contestée par la plaignante ni de comprendre en quoi l'Office cantonal des poursuites – ou tout autre organe de l'exécution forcée – aurait, selon elle, procédé sans se conformer à la loi; Que la plaignante s'est en effet bornée à indiquer que C______ SARL refuserait indûment de lui payer une note d'honoraires, alors que la question du bien-fondé de la créance déduite en poursuite ne relève pas de la compétence de la Chambre de surveillance; qu'au demeurant, la plaignante n'allègue pas avoir initié une procédure d'exécution forcée en vue de recouvrer le montant réclamé en 13'475 fr.; qu'enfin, la plaignante n'explique pas ce qu'elle attend concrètement de la Chambre de céans; Qu'au vu des éléments qui précèdent, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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- 3/4 A/2655/2020-CS * * * * *

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- 4/4 A/2655/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée le 3 septembre 2020 par A______ SARL. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 A/2655/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée le 3 septembre 2020 par A______ SARL. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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