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Décision

DCSO/323/2026

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

15 mai 2026Français10 min

Source ge.ch

EN FAIT

A. a. Par réquisition déposée le 14 janvier 2026, B______ a engagé une poursuite à l'encontre de A______ SARL en paiement de la somme de 15'000 fr. plus intérêts, réclamée au titre de "tentative d'escroquerie; envoi de facture sans que le travail ne soit effectué". b. Le 27 janvier 2026, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ SARL, qui y a formé opposition. B. a. Par acte expédié le 5 mars 2026, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la gestion par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) des poursuites dirigées à son encontre. Elle lui reproche de n'avoir pas examiné les motifs de la poursuite, faisant valoir que le poursuivant avait agi abusivement en représailles des démarches qu'elle avait engagées en recouvrement de sa propre créance à l'égard de ce dernier. b. Par courrier du 23 mars 2026, A______ SARL a complété sa plainte, concluant à ce que la nullité de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre soit constatée. L'Office n'aurait jamais dû donner suite à la réquisition de poursuite, puisque le motif indiqué par le poursuivant ne lui permettait pas d'identifier la créance en violation des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP. c. Dans son rapport établi le 21 avril 2026, l'Office s'en est rapporté à justice.

EN DROIT

1.

1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées par écrit dans les dix jours suivant la connaissance de l'acte entrepris en application de l'article 17 al. 1 et 2 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. Elle doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.2

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2).

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1.3

En l'espèce, la plainte est recevable dans la mesure où la plaignante se prévaut du caractère abusif de la poursuite entreprise, grief susceptible de conduire à la nullité de la poursuite. Il ne sera en revanche pas entré en matière sur le nouveau grief tiré de la violation des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP en lien avec l'indication de la cause de l'obligation, que la plaignante a soulevé dans ses déterminations du 23 mars 2026 et donc après écoulement du délai de 10 jours suivant la notification du commandement de payer intervenue le 27 janvier 2026.

2.

2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur ou lorsqu'un montant totalement surfait est mis en poursuite à des fins de harcèlement (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1;5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). Il n'appartient en revanche pas aux autorités de poursuite, qu'il s'agisse de l'Office ou de la Chambre de céans, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; l'examen du bien-fondé de la prétention invoquée en poursuite relève en effet exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1;5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). Ainsi, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Il en découle que le grief tiré de l'abus de droit ne peut être invoqué devant les autorités de poursuite pour contester l'existence ou l'exigibilité de la prétention faisant l'objet de la poursuite, mais ne peut viser que l'utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 déjà cité consid. 5.1).

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- 4/5 A/889/2026-CS Le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, voire, cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.

2.2

En l’espèce, la plaignante ne saurait être suivie lorsqu'elle reproche à l'Office d'avoir donné suite à la réquisition de poursuite du poursuivant sans en avoir au préalable examiné les motifs, puisqu'il ne lui appartient pas de vérifier si la créance mise en poursuite est fondée ou non, cette question relevant de la seule compétence du juge ordinaire. Pour le surplus, les circonstances dont se prévaut la plaignante ne permettent pas de retenir que le créancier poursuivant aurait engagé cette poursuite dans un but manifestement autre que celui d'obtenir les montants réclamés. La plaignante ne démontre ainsi aucune utilisation manifestement abusive de la voie de l'exécution forcée par le créancier poursuivant, de sorte que sa plainte doit être rejetée.

3.

La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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- 5/5 A/889/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 5 mars 2026 par A______ SARL tendant à ce que soit constatée la nullité de la poursuite n° 1______. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 A/889/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 5 mars 2026 par A______ SARL tendant à ce que soit constatée la nullité de la poursuite n° 1______. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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