DCSO/325/2026
Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
15 mai 2026Français9 min
Source ge.ch
R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1201/2026-CS DCSO/325/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 15 MAI 2026 Plainte 17 LP (A/1201/2026-CS) formée en date du 27 mars 2026 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à: - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.
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- 2/4 A/1201/2026-CS Attendu, EN FAIT, que sur requête de B______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a, le 2 mars 2026, notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 1______, en mains de C______, sœur du poursuivi faisant ménage commun avec lui, qui n'y a pas formé opposition; Que le 18 mars 2026, A______ s'est présenté au guichet de l'Office et a déclaré faire opposition à cette poursuite; Que par décision du 20 mars 2026, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition, au motif qu'elle était tardive; Que par acte expédié le 27 mars 2026 à la Chambre de surveillance, A______ a demandé la restitution du délai d'opposition pour que son opposition tardive puisse être prise en compte; qu'il expose n'avoir pas été en mesure d'agir dans le délai de dix jours parce qu'il était en voyage à D______/Arabie Saoudite, que sa sœur ne l'avait pas informé de la réception de l'acte, qu'il était rentré à Genève le 16 mars 2026 et qu'il avait pris connaissance du commandement de payer le 18 mars 2026; Qu'il produit les horaires de vol lié à un numéro de réservation, sans mention d'aucun nom, relatifs à un vol aller de Genève à E______/Emirats arabes unis le 21 janvier 2026 et retour de F______/Arabie Saoudite à Genève le 16 mars 2026, ainsi que des copies de timbres humides apposés dans un passeport. Que dans ses déterminations du 13 avril 2026, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Considérant, EN DROIT, que le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP); Qu'en application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; que l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis; Que pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2); qu'entrent en ligne de compte, pour démontrer que l’empêchement n’est entaché d’aucune faute, non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable; que ces circonstances doivent être appréciées objectivement: doit être considérée comme non-fautive toute circonstance qui aurait empêché n’importe quel plaideur, respectivement son représentant, consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 = SJ 2019 I 301;5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2;5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1;5A_566/2007 du
Considérants
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novembre 2007 consid. 3).
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- 3/4 A/1201/2026-CS Qu'un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte inattendue d'un proche; que l'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2017 du
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mars 2018 consid. 2.3.1;5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2;5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2;5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2;5A_566/2007 du
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novembre 2007 consid. 3). Qu'à l’inverse, ont été considérés comme des empêchements fautifs: une absence pour vacances, une simple maladie, une surcharge ou une incapacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2;7B_190/2002 du
17 décembre 2002;7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1;7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3); la perte du commandement de payer par l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1;5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3); le calcul erroné d’un délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2); une longue absence sans communication d’une adresse permettant d’atteindre l’intéressé; le fait de s’être fait voler le dossier dans un parking; un séjour à l’étranger; un état dépressif à la suite de problèmes financiers (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 31 ad art. 33 LP et les références citées). Qu’en l’espèce, le plaignant soutient avoir été empêché de former opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 2 mars 2026 en raison de son déplacement à l'étranger du 21 janvier au 16 mars 2026; Que cette circonstance ne constitue aucun empêchement de former opposition au sens des principes exposés ci-dessus, puisque le plaignant aurait pu charger un tiers d'agir pour son compte; Que les conditions ne sont ainsi pas réunies pour la restitution du délai d’opposition; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1201/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Rejette la demande de restitution du délai pour former opposition contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, déposée le 27 mars 2026. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
17 décembre 2002;7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1;7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3); la perte du commandement de payer par l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1;5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3); le calcul erroné d’un délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2); une longue absence sans communication d’une adresse permettant d’atteindre l’intéressé; le fait de s’être fait voler le dossier dans un parking; un séjour à l’étranger; un état dépressif à la suite de problèmes financiers (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 31 ad art. 33 LP et les références citées). Qu’en l’espèce, le plaignant soutient avoir été empêché de former opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 2 mars 2026 en raison de son déplacement à l'étranger du 21 janvier au 16 mars 2026; Que cette circonstance ne constitue aucun empêchement de former opposition au sens des principes exposés ci-dessus, puisque le plaignant aurait pu charger un tiers d'agir pour son compte; Que les conditions ne sont ainsi pas réunies pour la restitution du délai d’opposition; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1201/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Rejette la demande de restitution du délai pour former opposition contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, déposée le 27 mars 2026. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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