Lexipedia

Décision

DCSO/326/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

27 juin 2017Français10 min

Source ge.ch

Considérants

6.

janvier 2017 par l'Office, également sans succès, le pli ayant été retourné à ce dernier avec la mention « déménagé », alors qu'aucune mention d'un tel déménagement de la société débitrice ne figurait au Registre du commerce; Que finalement, le 13 avril 2017, à la suite du dépôt de la présente plainte, l'Office a transmis le dossier à son service compétent pour enquêter sur place à l'adresse de la société lors d'une tournée à venir; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP;

9.

al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

-- 2 of 4 --

- 3/4 A/1146/2017-CS Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 8 juillet 2016; Que ledit Office a alors mis sept mois pour, le 6 janvier 2017, convoquer la débitrice à laquelle il n'arrivait pas à notifier le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx94 Y; Que cette convocation n'a pas abouti, de sorte que l'Office a décidé en avril 2017, à la suite du dépôt de la présente plainte, d'envoyer l'un de ses enquêteurs sur place; Que cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, même si ce dernier s’est heurté notamment à l’attitude négative de la débitrice; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de près de neuf mois entre la réception de la réquisition de poursuite par l'Office et l’envoi de la plainte du créancier à la Chambre de surveillance, faute de réaction dudit Office, n’est pas admissible, même face à une débitrice récalcitrante; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1146/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 30 mars 2017 par A______ pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 8 juillet 2016 à l’encontre de B______ (Genève) SA. Au fond: Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/1146/2017-CS Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 8 juillet 2016; Que ledit Office a alors mis sept mois pour, le 6 janvier 2017, convoquer la débitrice à laquelle il n'arrivait pas à notifier le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx94 Y; Que cette convocation n'a pas abouti, de sorte que l'Office a décidé en avril 2017, à la suite du dépôt de la présente plainte, d'envoyer l'un de ses enquêteurs sur place; Que cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, même si ce dernier s’est heurté notamment à l’attitude négative de la débitrice; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de près de neuf mois entre la réception de la réquisition de poursuite par l'Office et l’envoi de la plainte du créancier à la Chambre de surveillance, faute de réaction dudit Office, n’est pas admissible, même face à une débitrice récalcitrante; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1146/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 30 mars 2017 par A______ pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 8 juillet 2016 à l’encontre de B______ (Genève) SA. Au fond: Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --