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Décision

DCSO/339/2010

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

4 août 2010Français8 min

Source ge.ch

Faits

C.a L'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, a déposé ses observations datées du 15 avril 2010, déclarant s'en rapporter à justice.

C.b M. K______ a fait parvenir ses observations datées du 6 mai 2010. Il conclut au rejet de la plainte avec suite de dépens. Il indique, s'agissant de la succession de feu son père, que celle-ci est gérée par le notaire J______, que sa part s'élève à environ 2'500'000 fr., dont à déduire de nombreux frais et créances, que plusieurs biens immobiliers ne sont plus loués afin de faciliter leur réalisation, et que seule une somme de 75'000 fr. lui a été versée comme relevé par le Tribunal dans son jugement du 11 février 2010. Le débiteur se dit ouvert afin que l'Office effectue une visite domiciliaire. Il contester posséder une moto de marque Harley Davidson, ou encore des véhicules de marque Mercedes ou bien Rolls-Royce. Il indique ne posséder qu'un seul compte bancaire, soit un compte salaire et rappelle qu'il exerce la profession de vidangeur, qui consiste à nettoyer les tuyaux d'égouts. D. L'Office a remis son rapport daté du 6 mai 2010. Il note s'être rendu au domicile du débiteur mais que cela a été infructueux. Il a constaté néanmoins que le débiteur lui a donné des renseignements incomplets quant à ses véhicules à moteur, celui-ci étant détenteur de motos de marque Harley Davidson et BSA ainsi que d'un Puch de 24 ans d'âge. L'Office s'est vue remettre ses fiches de salaires des mois de décembre 2009 à février 2010, l'ayant conduit à maintenir la retenue de salaire de 880 fr. S'agissant de la succession du père du débiteur, celle-ci est gérée par Me J______, notaire, à qui les gérants d'immeubles rendent des comptes. Il a obtenu du notaire un inventaire de la succession. Deux immeubles de la succession sont sur le point d'être vendus et une distribution aux héritiers devrait intervenir d'ici à fin juin 2010.

E. Invitée à indiquer si elle maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, la plaignante a répondu par l'affirmative par courrier du 18 mai 2010. F. A l'examen de l'édition des différentes poursuites faisant l'objet des séries nos 09 xxxx77 S et 09 xxxx97 X, il s'avère que celles-ci ont été soldées et le produit versé aux créanciers participants le 1er juillet 2010.

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E N D R O I T

Considérants

1.

La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.

2.

La plaignante ayant été entièrement désintéressée dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx77 S en date du 1er juillet 2010, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. La cause sera ainsi rayée du rôle.

3.

La procédure de plainte est gratuite, en ce sens qu’il est en principe statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 12 avril 2010 par Mme K______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx77 S. Au fond:

1.

Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

2.

Raye la cause du rôle. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 6 of 6 --