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Décision

DCSO/342/2019

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

15 août 2019Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 A/1778/2019-CS Qu'en l'espèce plus de 9 mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de vente et la délivrance par l'Office d'un acte de défaut de biens après saisie; Que l'Office n'a donné aucune explication sur les raisons de ce délai, lequel n'est pas conforme aux prescriptions légales; Qu'un retard injustifié dans la procédure de réalisation et de distribution des deniers sera donc constaté; Que la plainte est pour le surplus devenue sans objet avec la délivrance à la plaignante d'un acte de défaut de biens après saisie; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1778/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 9 mai 2019 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond: Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé de manière non justifiée dans la procédure de réalisation et de distribution des deniers dans le cadre de la poursuite n° 1______. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/1778/2019-CS Qu'en l'espèce plus de 9 mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de vente et la délivrance par l'Office d'un acte de défaut de biens après saisie; Que l'Office n'a donné aucune explication sur les raisons de ce délai, lequel n'est pas conforme aux prescriptions légales; Qu'un retard injustifié dans la procédure de réalisation et de distribution des deniers sera donc constaté; Que la plainte est pour le surplus devenue sans objet avec la délivrance à la plaignante d'un acte de défaut de biens après saisie; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1778/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 9 mai 2019 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond: Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé de manière non justifiée dans la procédure de réalisation et de distribution des deniers dans le cadre de la poursuite n° 1______. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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