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Décision

DCSO/344/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

29 juin 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

23.

juin 2017 à la Chambre de céans comme une demande de restitution du délai pour former opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP, elle n'en serait pas moins tardive et partant irrecevable; Qu'une telle demande aurait en effet dû être formée auprès de la Chambre de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement d'agir allégué (art. 33 al. 4 LP, 2ème phrase, en relation avec l'art. 74 al. 1 LP); Qu'en l'espèce cet empêchement d'agir allégué a pris fin au plus tard le 31 mai 2017, date à laquelle le plaignant est effectivement intervenu auprès de l'Office, de telle sorte que la demande de restitution du délai pour former opposition aurait dû être formée au plus tard le 12 juin 2017; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2747/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 23 juin 2017 par A______ contre les décisions rendues le 2 juin 2017 par l'Office des poursuites dans les poursuites n° 17 xxxx67 S et 17 xxxx34. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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