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Décision

DCSO/35/2009

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

29 janvier 2009Français17 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement -- 5 of 9 -aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 3.a. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 93 LP). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie ou du séquestre (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les normes pour l'année 2008 (E.3.60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurance facultative d'un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 13; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 77 ss). 4.a. Fort des principes ci-dessus énoncés, l'Office a retenu dans le calcul du minimum vital du plaignant, la base mensuelle de 1'550 fr. pour un couple marié étant rappelé que l'épouse du plaignant n'exerce pas d'activité lucrative, le montant du loyer et de la place de parking (1'427 fr.), les primes d'assurance maladie de base -- 6 of 9 -du plaignant ( 284 fr. 60), de son épouse (320 fr. 60) et des enfants (230 fr. 80), les frais dentaires, selon plan de payement courant jusqu'à décembre 2008 (200 fr.), les frais de transport pour l'épouse du plaignant et ses enfants, soit l'abonnement TPG mensuel (160 fr.), les frais de repas pris sur le lieu de travail (220 fr.), la pension alimentaire due pour Y______ (800 fr.) et les frais relatifs à l'exercice du droit de visite (125 fr.), étant rappelé que les frais de transport du plaignant sont de leur côté déjà déduits du salaire de celui-ci. Le minimum vital du plaignant retenu par l'Office s'élève ainsi à 6'018 fr. C'est ainsi que l'Office a rendu une nouvelle décision conformément à l'art. 17 al. 4 LP et a retenu que toute somme dépassant le montant de 6'020 fr. doit être saisie. 4.b. Suite à la nouvelle décision de l'Office le 1er décembre 2008 rendue conformément à l'art. 17 al. 4 LP, la Commission de céans rappellera qu'elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP), soit de l'objet demandé tel qu'il peut être défini sur le vu de la plainte en étant raisonnablement interprété, rectifié ou corrigé pour déterminer le but poursuivi par le plaignant ou le recourant (ATF 79 II 27, JdT 1953 II 102-103, c. 1), impliquant que sous réserve de l'article 22 LP, la Commission de céans ne peut examiner d'office les points de l'acte de poursuite qui ne sont pas contestés (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n°63 et 64). Le principe ne eat judex ultra petitum partium consacré par l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP interdit à la Commission de céans de statuer ultra petita (d'allouer au plaignant davantage que ce qu'il réclame), d'allouer au plaignant autre chose que ce qu'il demande (interdiction de statuer extra petita) ainsi qu'interdit la reformatio in pejus (interdiction de modifier l'acte au détriment du plaignant). La Commission de céans s'en tiendra ainsi aux griefs du plaignant dans sa plainte du 14 novembre 2008 et ses dernières conclusions du 10 décembre 2008, étant relevé que s'agissant du loyer, l'Office a rectifié son montant dans sa nouvelle décision du 1er décembre 2008 et que s'agissant des frais de transports, les fiches de salaire du plaignant ont démontré que ceux-ci étaient directement déduits de son salaire (transports publics à Genève et Lausanne, abonnement CFF). Les griefs du plaignant restant litigieux sont relatifs au montant des primes d'assurance maladie, le refus de la prise en charge de la pension versée à sa nièce tous les mois, ses frais de transport et de loisirs de ses enfants. S'agissant de ses primes d'assurance maladie, il conviendra de tenir compte qu'à partir du 1er janvier 2009, le plaignant verra passer ses primes de 284 fr. 60 à

318.

fr. 10 mensuellement, avec réduction de la franchise, soit une augmentation de 33 fr. 50 par mois. Le plaignant s'est vu allouer par l'Office une somme de

200.

fr. dans ses charges pour une facture de dentiste qui a été couverte normalement à mi-décembre 2008. Ce poste de frais médicaux étant devenu sans

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objet dès le mois de janvier 2009 et découlant des couvertures d'assurance de la famille, il permet de compenser largement la légère augmentation des primes du plaignant impliquant qu'il ne convient pas de modifier le minimum vital pour cette raison. Concernant la nièce du plaignant, c'est à juste titre que l'Office n'a pas retenu son entretien, le plaignant n'ayant aucune obligation juridique de le faire, une telle obligation morale ne pouvant être opposée à ses créanciers. S'agissant des frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail, le prix de l’abonnement mensuel des transports publics est seul pris en compte, lorsque l'utilisation d'une automobile n'est pas indispensable (SJ 2000 II 215; normes d’insaisissabilité 2005 ch. II. 4.b et c). Le plaignant voit ses frais de transports intégralement déduits sur sa fiche de salaire mensuelle. Il ne démontre pas qu'il aurait besoin d'un véhicule automobile dans l'exercice de sa profession, si ce n'est par commodité personnelle, tous ses déplacements s'effectuant en ville de Lausanne et donc étant possible avec les transports publics. A titre incident, la Commission de céans s'interroge sur la pertinence d'avoir retenu des frais de transport pour l'épouse du plaignant, dont rien n'indique qu'elle soit en recherche d'emploi, ainsi que pour les enfants en âge d'école primaire et dont rien n'indique également qu'ils aient à prendre les transports publics pour s'y rendre. Pour en terminer, les frais de loisirs des enfants, tels les cours de kung-fu, de musique ou encore de tennis, doivent être couverts par le biais de la somme forfaitaire allouée pour l'entretien de l'enfant, soit 350 fr. par enfant et ne peuvent être, comme le sollicite le plaignant, ajoutés à ce montant. Ainsi, au vu de la nouvelle décision rendue par l'Office le 1er décembre 2008 et rappelant que la procédure interdit la reformatio in pejus, la présente plainte sera ainsi rejetée, la retenue imposée concernant toute somme supérieure à 6'020 fr. par mois, ainsi que toute somme revenant au débiteur à titre de prime, gratification et/ou 13ème salaire. * * * * * -- 8 of 9 -P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 16 novembre 2008 par M. N______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 85 xxxx53 B, dans le cadre de la série n° 07 xxxx79 X. Au fond:

1.

La rejette.

2.

Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; MM. Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance: Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 9 of 9 --