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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 MAI 2026

Plainte 17 LP (A/1699/2026-CS) formée en date du 7 mai 2026 par A______.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

- Office cantonal des poursuites.

Faits

surveillance d'une plainte dirigée contre le refus de l'Office cantonal des poursuites (ci- après : l'Office) de lui donner accès à son dossier, concluant à ce que ce dernier soit enjoint à lui communiquer les documents demandés pour la période allant du 20 octobre 2024 à mai 2025;

Qu'elle expose avoir à plusieurs reprises sollicité l'accès à ces documents et reproche à l'Office de n'avoir pas répondu de manière complète à ses demande ni transmis les documents réclamés; qu'elle lui fait en particulier grief d'avoir subordonné la remise des documents sollicités au versement de frais pour le travail administratif occasionné;

Qu'il ressort des pièces qu'elle a produites à l'appui de sa plainte que par courrier du 16 mars 2026, le Préposé de l'Office, répondant à sa requête du 6 mars 2026, a relevé que sa demande impliquait un travail préalable de regroupement et de préparation des pièces, qu'au regard du volume actuel du dossier, l'Office devait rassembler différentes sources de correspondances et préparer les documents en vue de leur reproduction, l'a en conséquence invitée à se conformer aux instructions qui lui avaient été communiquées et à procéder à l'avance de frais requise pour obtenir les documents sollicités, lui a rappelé que les collaborateurs de l'Office avaient déjà répondu à ses critiques à de nombreuses reprises et l'a avisée qu'aucune suite ne serait plus donnée à toute nouvelle correspondance de sa part sur ce même objet reposant sur le même argumentaire; que la plaignante a ensuite, par courrier du 20 mars 2025 adressé au Préposé, réitéré sa demande tendant à l'obtention des documents pour la période allant du 20 octobre 2024 à mai 2025, à ce que lui soient communiqués le nombre de pages concernés et le coût des copies et à ce qu'il soit renoncé à la facturation des 2,5 heures de travail administratif;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire; qu'il peut également être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP);

Qu'il y a déni de justice au sens de cette disposition lorsque l'Office omet de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi (JEANDIN, op. cit., n° 46 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, op. cit., n° 32 ad art. 17 LP);

Que toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable (art. 8a al. 1 LP); que les renseignements peuvent être obtenus soit par une consultation des pièces à l’office, soit par écrit, moyennant émoluments; que la demande de pièces écrites ne doit pas occasionner à l’Office un travail disproportionné (CHAPPUIS/AUCIELLO, in CR LP,

Que les émoluments de l'Office sont réglés par l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), qui prévoit des émoluments pour l'établissement de pièces (art. 9 OELP) et pour le temps consacré aux opérations effectuées pour la consultation de pièces et pour les renseignements (art. 12 OELP);

Qu'en l'espèce, la plaignante reproche à l'Office de n'avoir pas donné suite à ses requêtes tendant à ce que lui soient communiqués les documents la concernant pour la période allant du 20 octobre 2024 à mai 2025;

Qu'il ressort de la correspondance qu'elle a produite que l'Office n'a pas refusé de lui transmettre ces documents, mais qu'il en a subordonné la communication au paiement par la plaignante des émoluments y relatifs;

Qu'aucun déni de justice ne saurait dans ces circonstances être reproché à l'Office;

Qu'il ne ressort pour le surplus pas des griefs soulevés par la plaignante ni des pièces qu'elle a produites que les émoluments réclamés par l'Office ne seraient pas conformes aux dispositions de l'OELP;

Que sa plainte est ainsi manifestement infondée, ce qu’il y a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP);

Que la procédure est gratuite (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par A______ le 7 mai 2026 contre le refus de l'Office cantonal des poursuites de lui donner accès à son dossier.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente : La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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