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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI21 MAI 2026

Plainte 17 LP (A/896/2026-CS) formée en date du 10 mars 2026 par A______.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

Faits

A. a. Dans le cadre des opérations de saisie effectuées dans la série N° 1______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a interrogé A______ le 2 février 2026.

Selon le procès-verbal de cette audition, A______ réalisait un salaire mensuel de 7'779 fr. 50. Ses charges étaient composées d’un loyer en 2'027 fr., de la prime d’assurance-maladie (478 fr. 65), des frais de repas (286 fr.) et d'une pension alimentaire en 1'536 fr.

A______ était détenteur de trois véhicules, à savoir une B______/2______ [marque, modèle], immatriculée le 12 mars 2025, une C______/3______, immatriculée le 15 janvier 2025, et une D______/4______, immatriculée le 31 mai 2018.

b. Par courrier du 13 février 2026, l’Office a avisé l’employeur de A______ de ce qu’il devait désormais retenir sur le salaire de l’intéressé toute somme supérieure à 5'655 fr. par mois ;

B. a. Par acte adressé le 10 mars 2026 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la mesure de saisie de son salaire. Il a reproché à l’Office de ne pas avoir intégré à son minimum vital les acomptes d’impôts, le leasing de sa voiture ainsi que l’assurance et l’impôt de circulation. Une fois ces dépenses ajoutées à ses autres charges, il était insaisissable.

A______ a notamment joint à sa plainte un courrier de son employeur attestant de la nécessité pour lui d’utiliser un véhicule privé pour se rendre à son travail, en raison de ses horaires irréguliers en tant que chauffeur TPG, un contrat de leasing pour l’utilisation d’une voiture B______/2______, avec des mensualités de 761 fr. 60 et des factures pour l’assurance de cette voiture et les impôts de circulation (annuels) à hauteur de 932 fr. 35 et 500 fr. 25.

Il a aussi produit la facture d'acomptes d'impôts pour 2026 et celle de sa prime d’assurance-maladie, en 478 fr. 65, un courriel de l’administration fédérale en relation avec le remboursement échelonné d'une dette, un jugement du tribunal de première instance du 22 mai 2014, le condamnant à payer des contributions d’entretien pour ses deux enfants, à hauteur de 750 fr. par mois et par enfant, indexation en sus, et un bulletin de versement du loyer du mois d’avril 2025 de 2'027 fr.

b. Dans sa détermination sur effet suspensif du 13 mars 2026, l'Office a exposé que le minimum vital de A______ était composé du montant de base LP (1'200 fr.), du loyer (2'190 fr.), de la prime d'assurance-maladie de 478 fr. 65, des frais de repas à hauteur de 286 fr. et de la pension alimentaire, en 1'500 fr.

Il n'avait pas tenu compte du leasing de la voiture B______, dès lors que le débiteur possédait d'autres véhicules. Quant aux impôts, ils ne faisaient pas partie du minimum vital LP.

c. Par ordonnance du 18 mars 2026, la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte, en ce sens que le minimum vital de A______ était fixé provisoirement à 5'905 fr. par mois, les frais d'utilisation d'un véhicule privé, estimés à 250 fr., étant admis dans les charges indispensables.

d. Dans sa réponse du 20 avril 2026, l'Office a indiqué qu'il avait reconsidéré sa décision et intégré au minimum vital de A______ les frais mensuels d'utilisation de son véhicule privé, à savoir les frais de leasing en 761 fr. 60, la prime d'assurance en 155 fr. 38, les impôts de circulation, en 41 fr. 68 et les frais d'essence, à hauteur de 50 fr. par mois. Un délai de six mois était fixé à A______ pour réduire le coût de son leasing ou acquérir une voiture moins onéreuse. Aussi, à compter du 1er novembre 2026, l'Office tiendrait compte d'un montant de 300 fr. par mois au maximum à titre de frais de leasing et de 250 fr. par mois pour les autres frais liés à l'utilisation d'une voiture.

La quotité saisissable était ainsi adaptée et le trop-perçu en février et mars 2026 serait restitué à A______.

En date du 20 avril 2026, l'Office a avisé l'employeur de A______ de retenir sur le salaire de l'intéressé toute somme supérieure à 6'664 fr. par mois et établi un nouveau procès-verbal de saisie.

e. A______ a été avisé le 21 avril 2026 de ce que l'instruction de la plainte était close.

Considérants

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès-

verbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de recours ne peut pas commencer à courir et un recours néanmoins formé est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; JENT-SORENSEN, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP).

L'autorité de surveillance doit toutefois constater, indépendamment de toute plainte recevable et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP), notamment lorsque la saisie attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162; 97 III 7, JdT 1973 II 20).

Si un avis de saisie est adressé à l'employeur avant l'exécution formelle de la saisie, il consiste en une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi. Sa nature de décision provisionnelle ouvre dès lors la voie à la plainte, même si un procès-verbal de saisie n'a pas encore été dressé (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3).

1.2 En l'espèce, la plainte a été formée avant la communication au plaignant du procès-verbal de saisie. Dans la mesure où le plaignant se plaint d'une atteinte à son minimum vital, consécutive à la saisie de salaire exécutée par l'Office en mains de son employeur, la plainte est recevable, un tel grief pouvant, selon les circonstances, entraîner la nullité de la mesure.

2. 2.1.1 Selon l’art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; 108 III 60 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Lorsque les revenus du débiteur fluctuent, notamment en raison d'un horaire variable ou d'un emploi sur appel, la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n’est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur (OCHSNER, in CR-LP, 2025, n. 33 ad art. 93 LP; DAS/106/2002 du 27 février 2002; SJ 2000 II 218).

2.1.2 Les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur se composent en premier lieu d’une base mensuelle d’entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I des normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 ; ci-après : NI-2026).

La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI-2026), sous déduction des allocations familiales (OCHSNER, op. cit., p. 132).

2.1.3 D’autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ou encore les primes d’assurance-maladie obligatoire, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d’entretien, pour autant qu’elles soient effectivement et régulièrement payées (OCHSNER, in op. cit, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP).

Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession (ch. II.4 let. d NI-2026). S'ils sont trop élevés, l’office doit laisser au débiteur un délai raisonnable pour acquérir un véhicule moins onéreux ou réduire le coût d’un leasing (OCHSNER, CR LP, 2025, n° 123 ad art. 93 LP).

Les dettes que le débiteur rembourse chaque mois sur la base d'arrangements convenus avec ses créanciers ne font en revanche pas partie du minimum vital (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; OCHSNER, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP).

Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée).

2.2 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de véhicule, l'Office a reconsidéré sa décision et intégré les frais allégués par le plaignant dans le calcul du minimum vital, qui est passé de 5'655 fr. à 6'664 fr. par mois, soit une majoration de 1'009 fr. qui tient compte des frais de leasing (761 fr. 60), de la prime d'assurance en 155 fr. 38, des impôts de circulation, en 41 fr. 68, et des frais d'essence, à hauteur de 50 fr. par mois.

L'Office a avisé l'employeur de la modification de la quotité saisissable et a restitué au plaignant le trop-perçu, de sorte qu'en tant qu'elle porte sur la non-prise en compte des frais de voiture, la plainte est devenue sans objet.

En tant que l'Office a fixé au plaignant un délai de six mois pour réduire ses frais de déplacement, le procédé n'est pas critiquable et sera donc confirmé.

2.3 C'est à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte des impôts, lesquels ne font pas partie du minimum vital d'un débiteur au sens de l'art. 93 LP, ni du remboursement échelonné d'une dette.

2.4 Concernant les contributions d'entretien que le plaignant verse en faveur de ses enfants, il résulte des documents produits par l'Office qu'elles se sont élevées en 2025 à 768 fr. par mois et par enfant, de sorte que c'est ce montant qui sera pris en considération, et non pas celui de 750 fr. retenu par l'Office.

La plainte sera ainsi admise dans cette mesure et l'Office invité à rectifier le procès-verbal de saisie en ce sens que les contributions d'entretien en faveur des enfants du plaignant sont prises en considération à hauteur de 768 fr. par mois.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par A______ 10 mars 2026 contre la saisie opérée dans le cadre de la série n° 1______.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue partiellement sans objet.

L'admet partiellement pour le surplus.

Invite l'Office cantonal des poursuites à rectifier le procès-verbal de saisie dans la série précitée dans le sens du considérant 2.4 de la présente décision.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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