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DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 MAI 2026
Plainte 17 LP (A/957/2026-CS) formée en date du 14 mars 2026 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:
Att. : M. B______, membre du conseil d'administration
c/o Me SIASSI Cyrus SMBC Law Avenue de Champel 29 Case postale 344 1211 Genève 12.
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A. a. Le 24 novembre 2025, sur réquisition de A______ SA, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à C______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, tendant au recouvrement d'un montant de 2'500 fr. plus intérêts.
b. Par jugement du ______ septembre 2025, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de C______ SA.
Par arrêt du ______ janvier 2026, la Cour de justice a rejeté le recours de C______ SA contre le jugement de faillite et prononcé la faillite à compter du
Le recours au Tribunal fédéral interjeté par C______ SA contre l'arrêt de la Cour de justice du ______ janvier 2026 a été rejeté le 25 mars 2026 (5A_148/2026).
c. Dans l'intervalle, le 20 janvier 2026, A______ SA a requis la continuation de la poursuite.
d. Par décision du 2 mars 2026, l'Office a annulé la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______ et a rejeté la réquisition de continuer la poursuite, laquelle était nulle et de nul effet dès lors que C______ SA était tombée en faillite le ______ septembre 2025.
B. a. Par acte expédié le 14 mars 2026, A______ SA a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 2 mars 2026, qu'elle a reçue le 5 mars 2026.
Le commandement de payer avait été notifié avant le prononcé de la faillite, le ______ janvier 2026 et la continuation de la poursuite avait aussi été requise avant cette date. La décision du 2 mars 2026 devait donc être annulée.
b. Dans son rapport du 16 avril 2026, l'Office a observé que sa décision du 2 mars 2026 n'était pas correcte, dès lors que la faillite n'avait été prononcée que le ______ janvier 2026. Toutefois, suite au rejet du recours de C______ SA au Tribunal fédéral, la faillite était désormais effective, de sorte qu'en application de l'art. 206 LP, la poursuite de A______ SA était éteinte et la plainte dépourvue d'objet.
c. C______ SA a confirmé à la Chambre de céans, par courrier du 17 avril 2026, que le prononcé de la faillite était désormais effectif, de sorte que A______ SA devait produire sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation.
Considérants
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.2. La plainte a en l'occurrence a été déposée en temps utile contre une mesure de l'Office – notamment le rejet de la réquisition de continuer la poursuite - pouvant – en principe et sous réserve des griefs invoqués – être contestée par cette voie. Elle respecte par ailleurs la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle est donc formellement recevable.
2. 2.1.1 La partie plaignante est légitimée à utiliser la voie de l’art. 17 pour autant qu’elle soit touchée dans ses intérêts – juridiques ou même simplement de fait – par une décision de l’office ou d’un organe de la poursuite (ATF 129 III 595 consid. 3; JEANDIN, CR LP, 2025, n° 22 ss ad art. 17 LP); en d’autres termes, le plaignant doit être en mesure de se prévaloir d’un intérêt concret et digne de protection à l’annulation ou à la modification de la mesure litigieuse.
L'intérêt doit être actuel au moment du dépôt de la plainte (ATF 138 III 265 consid. 3.2). Si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, la plainte peut devenir sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.1; JEANDIN, op. cit., n° 25 ad art. 17 LP).
2.1.2 Aux termes de l'art. 206 LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite, à l'exception des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers (al. 1). Les poursuites pour des créances nées après l’ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite (al. 2).
2.2. En l'espèce, le prononcé de la faillite de la poursuivie le ______ janvier 2026 a éteint la poursuite n° 1______, qui n’est pas une poursuite en réalisation de gage et porte sur une créance née avant l’ouverture de la faillite. Aussi, la plainte dirigée contre la décision de l'Office d'annuler la notification du commandement de payer et de rejeter la réquisition de continuer la poursuite n'a plus d'objet.
3. La procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Constate que la plainte formée le 14 mars 2026 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 2 mars 2026 dans la poursuite n° 1______ est devenue sans objet.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.