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Décision

DCSO/357/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

14 juin 2018Français7 min

Source ge.ch

- 2/3 A/1906/2018-CS Attendu, EN FAIT, que, par décision DCSO/289/2018 rendue le 15 mai 2018 et reçue le 24 mai 2018 par A______, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte qu'ils avaient formée le 3 mai 2018 contre l'avis de saisie établi le 12 avril 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n°1______; Que cette décision mentionne, sous une rubrique "Voie de recours", qu'elle peut être contestée par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, en application de l'art. 72 al. 2 let. a LTF; Que, par acte adressé le 4 juin 2018 à la Chambre de surveillance, A______ ont déclaré "former une plainte, à teneur de l'art. 17 al. 1,2 et 3 LP, pour déni de justice" contre ladite décision; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance est ouverte pour contester les mesures de l'Office des poursuites ou des faillites qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'elle n'est en revanche pas ouverte pour contester les décisions de l'autorité de surveillance elle-même, celles-ci ne pouvant être attaquées – dans les cantons qui, comme Genève, ne disposent que d'une autorité de surveillance – que par la voie d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral; Que la plainte déposée le 4 juin 2018 contre la décision rendue le 15 mai 2018 par la Chambre de céans est ainsi manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'aucun dépens ne peut être alloué (art. 62 OELP); * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 A/1906/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 4 juin 2018 par A______ contre la décision DCSO/289/2018 rendue le 15 mai 2018 dans la cause A/1______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 A/1906/2018-CS Attendu, EN FAIT, que, par décision DCSO/289/2018 rendue le 15 mai 2018 et reçue le 24 mai 2018 par A______, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte qu'ils avaient formée le 3 mai 2018 contre l'avis de saisie établi le 12 avril 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n°1______; Que cette décision mentionne, sous une rubrique "Voie de recours", qu'elle peut être contestée par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, en application de l'art. 72 al. 2 let. a LTF; Que, par acte adressé le 4 juin 2018 à la Chambre de surveillance, A______ ont déclaré "former une plainte, à teneur de l'art. 17 al. 1,2 et 3 LP, pour déni de justice" contre ladite décision; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance est ouverte pour contester les mesures de l'Office des poursuites ou des faillites qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'elle n'est en revanche pas ouverte pour contester les décisions de l'autorité de surveillance elle-même, celles-ci ne pouvant être attaquées – dans les cantons qui, comme Genève, ne disposent que d'une autorité de surveillance – que par la voie d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral; Que la plainte déposée le 4 juin 2018 contre la décision rendue le 15 mai 2018 par la Chambre de céans est ainsi manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'aucun dépens ne peut être alloué (art. 62 OELP); * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 A/1906/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 4 juin 2018 par A______ contre la décision DCSO/289/2018 rendue le 15 mai 2018 dans la cause A/1______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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