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Décision

DCSO/360/2020

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

8 octobre 2020Français9 min

Source ge.ch

Considérants

15.

juillet 2020, laquelle mentionne la créance réduite selon la proposition de jugement du 27 avril 2020, soit 1'267 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le

26.

mars 2019; Que par acte du 23 juillet 2020, A______ SA forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la commination de faillite; Qu'elle fait en substance valoir que la procédure en mainlevée n'est pas définitivement jugée, vu qu'elle a interjeté recours devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du Juge de Paix refusant la restitution du délai d'opposition; Que par ordonnance du 28 juillet 2020, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte; Que dans ses déterminations du 21 août 2020, B______ a conclu au rejet de la plainte; Que l'Office a également conclu au rejet de la plainte, le jugement prononçant la mainlevée définitive étant exécutoire, le recours interjeté devant le Tribunal cantonal n'ayant pas été assorti de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la plainte a été déposée dans le délai de dix jours dès réception de la commination de faillite (art. 17 al. 2 LP) et respecte les -- 2 of 5 -- 3/5 A/2239/2020-CS exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA), de sorte qu'elle est recevable; Que selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force, qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP); Que le recours au sens des art. 319 ss CPC ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 CPC); Qu'à défaut du prononcé de l'effet suspensif par l'autorité de recours, le jugement qui prononce la mainlevée entre ainsi en force dès sa notification (cf. ATF 126 III

479.

consid. 2a; 101 III 40 consid. 2); Que la continuation de la poursuite s'initie par le dépôt d'une réquisition, dans les délais prévus à l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Qu'une telle réquisition contraint l'office à adresser au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite, sans retard, la commination de faillite (art. 159 LP); Qu'il a été jugé qu'une commination de faillite notifiée entre le prononcé de la mainlevée en procédure sommaire et l'octroi par l'instance de recours de l'effet suspensif était simplement bloquée dans ses effets jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours et demeurait valide si la décision attaquée était confirmée (ATF 130 III 657 consid. 2.2.2); Que seule l'admission du recours contre le prononcé de la mainlevée emporte la nullité de la commination de faillite (ATF 130 III 657; 127 III 569 consid. 4a et b; 101 III 40 consid. 2); Que la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une ou l'autre des qualités énumérées exhaustivement à l'art. 39 LP, en particulier en qualité de société anonyme (art. 39 al. 1 ch. 8 LP), la voie de la faillite est exclue pour le recouvrement de certaines créances, notamment celles découlant du droit public ou d'obligations d'entretien relatives au droit de la famille (art. 43 LP); Qu'en l'espèce, la proposition de jugement qui a prononcé la mainlevée définitive a été rendue le 27 avril 2020 et n'a pas été frappée d'opposition dans les vingt jours, de sorte qu'elle est entrée en force (art. 211 CPC); Que la continuation de la poursuite a été requise le 23 juillet 2020 et la commination de faillite notifiée le 15 juillet 2020; Qu'à teneur du dossier, la plaignante n'a pas obtenu l'octroi de l'effet suspensif au recours qu'elle a interjeté devant le Tribunal cantonal vaudois le 6 juillet 2020; Que par conséquent, tant au moment où la continuation de la poursuite a été requise qu'au moment où la commination de faillite a été notifiée, la décision prononçant la mainlevée était exécutoire, de sorte que l'Office pouvait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite;

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- 4/5 A/2239/2020-CS Qu'il est par ailleurs constant que la plaignante est soumise à la poursuite par voie de faillite; Que la commination de faillite étant valable, la plainte sera rejetée; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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- 5/5 A/2239/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 23 juillet 2020 par A______ SA contre la commination de faillite notifiée le 15 juillet 2020 dans la poursuite n° 1______. Au fond: La rejette. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente: Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière: Christel HENZELIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 A/2239/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 23 juillet 2020 par A______ SA contre la commination de faillite notifiée le 15 juillet 2020 dans la poursuite n° 1______. Au fond: La rejette. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente: Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière: Christel HENZELIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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