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Décision

DCSO/362/2020

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

8 octobre 2020Français7 min

Source ge.ch

Considérants

17.

LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP); Qu'en l'espèce la question de savoir si, en adressant à la Chambre de surveillance ses courriers des 3 et 5 août 2020, la poursuivie avait l'intention de former une plainte à l'encontre de l'avis de réception d'une réquisition de vente du 2 juillet 2020 peut être laissée ouverte;

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- 3/4 A/2387/2020-CS Qu'en effet, à supposer que ce soit le cas, cette plainte devrait être déclarée irrecevable; Que d'une part l'avis de réception d'une réquisition de vente n'est pas une mesure susceptible de plainte (ERARD, in CR LP, 2005, N 15 ad art. 17 LP); Que d'autre part les courriers des 3 et 5 août 2020 ne comportent aucune conclusion ni motivation, la poursuivie se limitant, dans la mesure où ces écrits concernent l'avis du 2 juillet 2020, à y décrire ses démarches auprès de l'Office sans émettre aucune critique relative à son activité; Que le procédé sera ainsi déclaré irrecevable; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2387/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable au titre de plainte les courriers datés des 3 et 5 août 2020 adressés par A______ à la Chambre de surveillance dans la série n° 1______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Christel HENZELIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/2387/2020-CS Qu'en effet, à supposer que ce soit le cas, cette plainte devrait être déclarée irrecevable; Que d'une part l'avis de réception d'une réquisition de vente n'est pas une mesure susceptible de plainte (ERARD, in CR LP, 2005, N 15 ad art. 17 LP); Que d'autre part les courriers des 3 et 5 août 2020 ne comportent aucune conclusion ni motivation, la poursuivie se limitant, dans la mesure où ces écrits concernent l'avis du 2 juillet 2020, à y décrire ses démarches auprès de l'Office sans émettre aucune critique relative à son activité; Que le procédé sera ainsi déclaré irrecevable; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2387/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable au titre de plainte les courriers datés des 3 et 5 août 2020 adressés par A______ à la Chambre de surveillance dans la série n° 1______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Christel HENZELIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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