2026/DCSO-365-2026/ge_court_of_justice-DCSO-365-2026-3482887.pdf
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 MAI 2026
Plainte 17 LP (A/2264/2025-CS) formée en date du 26 juin 2025 par A______, représenté par Me Philippe Currat, avocat.
***** Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:
c/o Me CURRAT Philippe Currat & Associés, Avocats Rue de Saint-Jean 73 1201 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A. a. A______ est marié. Il est le père de quatre enfants, nés le ______ 2016 (10 ans), le ______ 2018 (7 ans), le ______ 2021 (4 ans) et le ______ 2023 (2 ans). Les deux premiers sont issus d'un premier mariage, dont la mère a la garde. Les deux suivants sont issus de son mariage actuel ; ils vivent avec lui et son épouse. Il réalise des revenus mensuels moyens nets de 7'699 fr. 45. Son épouse ne travaille pas. Il souffre d’une affection nécessitant plusieurs dialyses hebdomadaires. b. Il fait l'objet de poursuites parvenues au stade de la saisie. c. Lors de l'exécution d'une première saisie, le 28 octobre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a calculé comme suit son minimum vital ainsi que la quotité saisissable de ses revenus :
Revenus de la famille :
revenu de l'activité professionnelle du débiteur 7'699 fr. 45
revenu de l'épouse du débiteur 0 fr. Total des revenus de la famille 7'699 fr. 45 Dont part réalisée par le débiteur : 100 % Dont part réalisée par l'épouse du débiteur : 0 %
Charges de la famille :
Bases mensuelles d'entretien 2'092 fr. (1'700 fr. pour un couple; 400 fr. pour chacun des enfants à charge issus du second mariage, sous déduction de 311 fr. d'allocations familiales pour chacun des enfants; 107 fr. pour chacun des enfants issus d'un premier lit à titre de frais de droit de visite)
Logement 2'590 fr.
Assurance maladie débiteur (et famille vraisemblablement) 1'590 fr.
Frais médicaux non couverts 0 fr.
Repas à l'extérieur débiteur 286 fr.
Transports débiteur (1 x 70 fr.) 70 fr.
Autre (non spécifié) 200 fr. Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 6'828 fr. Dont le 100 % imputé au débiteur
Quotités saisissables mensuelles Du débiteur : 7'699 fr. 45 – 6'828 fr. = 871 fr. 45 De l'épouse du débiteur : 0 fr.
Un premier procès-verbal de saisie des revenus du débiteur, dont le numéro de série et le contenu n'ont pas été mentionnés ni produits, a arrêté la saisie mensuelle à toute somme supérieure à 6'828 fr., ainsi qu'à toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, vraisemblablement du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025.
d. De nouvelles poursuites contre le débiteur sont parvenues au stade de la saisie, pour un montant total de 9'382 fr. 50 en capital, intérêts et frais, arrêtés au 23 avril
2025, dans lesquelles le commandement de payer est devenu exécutoire et la continuation a été requise par les créanciers (ETAT DE GENEVE, B______ SA [services de recouvrement], C______ [régie immobilière], D______ [assurance-maladie], E______ [compagnie d’assurances]).
Ces poursuites participent à la saisie, série n° 1______, dans le cadre de laquelle l'Office a établi le 28 avril 2025 un procès-verbal de saisie de salaire. Il a appliqué le même calcul du minimum vital et de la quotité saisissable des revenus du débiteur que dans la saisie antérieure. La saisie de salaire était fixée du 6 mars 2025 au 6 mars 2026.
e. Par courriers des 2 et 14 juin 2025, le débiteur a demandé à l'Office de lui restituer, sur les montants saisis, les sommes nécessaires à payer ses frais de lunettes en 157 fr. 50, les frais de renouvellement de titres de séjour, le solde du décompte de chauffage dû au bailleur pour la période de décembre 2024 à février 2025, les frais médicaux non pris en charge par l'assurance pour la période de décembre 2024 à février 2025 et les cours de français de son épouse.
f. Par réponse du 19 juin 2025, l'Office a accepté de restituer au débiteur ses frais de lunettes et refusé d'entrer en matière sur les autres demandes, s'agissant de charges comprises dans le montant de base d'entretien ou de frais trop anciens pour être pris en compte dans la période de saisie en cours. S'agissant des frais médicaux non pris en charge par l'assurance, il a expliqué qu'il avait déjà compris dans le minimum vital du débiteur un forfait mensuel de 200 fr. à ce titre sous rubrique "autre" (84 fr. pour la franchise et la quote-part à charge de l'assuré et 116 fr. pour des compléments protéinés).
B. a. Par acte expédié le 24 juin 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cette décision. Il lui reprochait de ne pas inclure dans son minimum vital ses frais médicaux non pris en charge par l'assurance, notamment ses frais médicaux élevés engendrés par une maladie chronique, ainsi que ceux de son épouse et de ses enfants. Le plaignant produisait un certificat médical de sa néphrologue attestant de la nécessité des traitements suivis pour assurer sa survie. Il contestait également le refus d'intégrer dans le minimum vital les cours de français de son épouse qui avaient été imposés par l'Office cantonal de l'emploi sous peine d'une suspension d'un éventuel droit aux indemnités de chômage.
b. A______ a complété sa plainte par courrier du 20 juillet 2025 en ce sens qu'il souhaitait que la libération des sommes nécessaires pour financer les cours de français de son épouse remonte à mars 2025, soit la date du début des cours. S'agissant des frais médicaux, il concluait également à ce qu'ils soient inclus de manière rétroactive. Il demandait enfin qu'il soit constaté que l'Office avait manqué à ses obligations procédurales, que toute mesure soit prise pour faire
cesser ses agissements contraires à la sécurité du droit et à la protection des personnes vulnérables et que l'Office prenne en charge les frais supplémentaires engendrés par son inaction fautive. Il concluait à l'allocation de frais et dépens à charge de l'Office.
C. a. Par courrier du 12 juin 2025, A______ a demandé à l'Office de lui restituer en urgence les montants nécessaires pour payer les frais de crèche de ses deux plus jeunes enfants, en 527 fr. par mois pour la période de septembre 2025 à juin 2026, payables par mois et d'avance. Il a expliqué qu'il travaillait à plein temps et que son épouse devait suivre des cours intensifs de français, de sorte que les enfants devaient être gardés durant la journée.
b. Il lui a été répondu oralement, lors d'un passage à l'Office, que ces frais ne seraient cas échéant pris en charge qu'après paiement, sur présentation des justificatifs. Il a demandé une réponse écrite à plusieurs reprises, les 25 juin, 6 et 15 juillet 2025, que l'Office ne lui a jamais adressée.
D. Par acte expédié le 16 juillet 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre le refus de l'Office de lui répondre et de libérer les sommes nécessaires au paiement de la crèche. Il exposait que faute de paiement fin juillet 2025, il perdrait les places des enfants à la crèche. Il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office de traiter immédiatement sa demande déposée le 12 juin 2025, qu'il soit fait interdiction à l'Office de lui imposer le système illégal de prépaiement avec remboursement mensuel des frais de crèche – alors qu'il s'agissait de frais fixes et réguliers –, que le caractère structurel et vital des frais de crèche pour sa famille soit reconnu et qu'ils soient inclus dans le minimum vital et qu'il soit statué dans le délai de deux semaines.
Cette plainte a été jointe à la procédure déjà ouverte suite à la plainte du 24 juin 2025.
E. a. A______ a requis par courriel du 18 juillet 2025 l'Office de libérer les montants saisis à concurrence d'un montant de 333 fr. 70 afin de payer sa prime d'assurance RC ménage, obligatoire à teneur de son bail.
b. L'Office lui a répondu le 22 juillet 2025 que cette charge était comprise dans le montant de base d'entretien et ne pouvait être admis en sus dans le minimum vital.
F. Par acte expédié le 23 juillet 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre cette décision, soutenant en substance que la prime d'assurance RC ménage appartenait aux frais obligatoires de logement.
Cette plainte a également été jointe à la procédure déjà ouverte suite à la plainte du 24 juin 2025.
G. Par courrier adressé le 25 juillet 2025 au débiteur, l'Office est revenu sur ses diverses demandes de libération des montants saisis pour couvrir certaines charges. Il a persisté dans sa position et confirmé que ces charges ne relevaient pas du minimum vital au sens de l'art. 93 LP ou étaient déjà comprises dans le montant de base d'entretien. S'agissant des frais de crèche, l'Office constatait que la famille n'avait pas supporté de tels frais en 2024-2025, raison pour laquelle ils n'avaient pas été intégrés dans le calcul du minimum vital. Une éventuelle prise en charge pourrait être envisagée pour la rentrée 2025-2026, sous réserve de l'étude de sa situation personnelle et uniquement sur présentation des justificatifs de paiement correspondant. L'Office réservait pour le surplus une prise de position plus détaillée aux observations qu'il déposerait devant la Chambre de surveillance aux diverses plaintes déposées.
H. a. Par acte déposé auprès du greffe de la Chambre de surveillance le 29 juillet 2025, le plaignant a demandé une décision immédiate sur l'intégration des frais de crèche dans son minimum vital et l'annulation de la décision du 25 juillet 2025.
b. La Chambre de surveillance a rendu le 31 juillet 2025 une ordonnance par laquelle elle a rejeté la requête au motif qu’elle était de nature provisionnelle et, partant, a priori irrecevable. En outre, sur le fond, elle n’avait que des chances de succès ténues le calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur ne s’écartant pas des principes en la matière et ne consacrant pas une atteinte flagrante à son minimum vital. En tout état, la nécessité de frais de crèche pour les deux plus jeunes enfants du débiteur n’était pas, à ce stade de la procédure et au vu des explications contradictoires fournies, rendue suffisamment vraisemblable, de sorte que la plainte sur cet objet n’avait, en l’état, que peu de chances de succès (prise en charge par la crèche des enfants à des horaires différents l’un de l’autre, de telle sorte que la mère avait toujours un enfant à garder, hormis un jour par semaine ; possibilité de suivre des cours de français le soir ; aucune nécessité de suivre de tels cours, la menace de suspension du droit aux indemnités journalière de chômage en l’absence de suivi n'existant pas, l’intéressée ne touchant pas de telles indemnité).
c. Dans ses observations du 5 août 2025 portant sur les diverses plaintes déposées, l’Office a conclu à ce qu’elles soient partiellement déclarées devenues sans objet et rejetées pour le surplus, dans la mesure de leur recevabilité.
En substance, il a persisté dans les décisions entreprises pour les motifs déjà exposés au plaignant. Il a notamment soutenu que la nécessité des frais de crèches était particulièrement discutable en l’espèce pour les motifs retenus par la Chambre de surveillance dans sa décision du 31 juillet 2025.
d. Par courrier du 5 août 2025, le plaignant a attiré l’attention de la Chambre de surveillance sur sa grande vulnérabilité financière et sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire, ainsi que d’être entendu le plus rapidement possible, après lui avoir laissé l’accès complet à la procédure.
Il a également conclu au prononcé de mesures provisionnelles et de l’effet suspensif concernant l’ensemble de ses plainte pendantes.
e. Le greffe de la Chambre de surveillance a transmis le 8 août 2025 la demande d’assistance judiciaire au Service compétent et en a informé le plaignant.
f. La Chambre de surveillance rendu une deuxième ordonnance le 8 août 2025 rejetant la requête de mesures provisionnelles et d’effet suspensif, pour des motifs analogues à ceux développés dans l’ordonnance du 31 juillet 2025.
g. Par acte expédié le 6 août 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a « répondu » à l’ordonnance du 31 juillet 2025 et développé la situation personnelle et sociale de sa famille dont il a demandé qu’il soit tenu compte. Il soutenait que l’Office refusait d’inclure des charges dans son minimum vital sans justification alors que chaque situation devait faire l’objet d’un examen individuel.
h. Par acte du 12 août 2025, A______ a demandé le réexamen « immédiat » de l’ordonnance du 8 août 2025 en soutenant notamment que son épouse était professionnellement qualifiée et entendait reprendre rapidement une activité à 60 %, raison pour laquelle des frais de crèches étaient nécessaires. En outre, l’apprentissage du français par son épouse était une obligation légale découlant de la LEI, le renouvellement de son autorisation de séjour étant conditionné à la preuve d’efforts d’intégration, dont l’apprentissage de la langue. Ses dialyses ayant lieu le soir et durant plus de trois heures, il ne pouvait garder les enfants et sa femme devait s’en occuper, empêchant tout suivi de cours du soir. Il se plaignait par ailleurs de ne pas être représenté dans la procédure.
i. La Chambre de surveillance a rendu, le 14 août 2025, une nouvelle ordonnance, confirmant sa position, faute d’élément nouveau justifiant de modifier les décisions déjà prises.
j. Par courrier du 16 août 2026, A______ a souhaité clarifier sa position, la Chambre de surveillance n’ayant pas porté une attention spécifique à son recours. Il reprochait à la Chambre d’avoir considéré que l’Office refusait d’introduire les frais de crèche dans son minimum vital, alors que ce n’était pas du tout le cas. L’Office se limitait, sur cet objet, à exiger le paiement préalable des frais de crèche, ce que le plaignant n’était toutefois pas en mesure de faire en raison de sa situation financière. Il demandait par conséquent une décision de la Chambre mettant fin à cette exigence de paiement préalable de l’Office. En outre, il demandait la tenue d’une audience.
k. Dans des observations complémentaires du 21 août 2025, l’Office a persisté dans ses conclusions et explications précédentes. Il a précisé qu’il avait modifié le calcul du minimum vital de la famille du débiteur en ce sens que les primes d’assurance maladie de toute la famille y étaient désormais intégrées, la preuve de leur paiement lui ayant été fournie.
l. Le Service de l’assistance judiciaire a rendu le 25 août 2025 une décision rejetant la requête d’octroi de A______ au motif que la procédure de plainte était gratuite et que le recours à un avocat était inutile, la Chambre de surveillance instruisant les dossiers d’office et des organismes sociaux actifs dans le désendettement étant disponible à moindre frais. Le plaignant avait par ailleurs été capable de faire valoir ses arguments seuls jusqu’à ce stade et que la procédure était quasiment achevée.
m. Par courrier envoyé le 29 août 2025 à la Chambre de surveillance, A______ s’est déclaré démuni par cette décision, ne parlant que très mal le français et ne maîtrisant pas l’évolution de la procédure, ainsi que ses droits. Il demandait qu’une audience soit tenue et qu’une information lui soit expressément communiquée sur la nature des décisions déjà rendues afin qu’il ne perde pas de droits et que la décision finale qui serait rendue soit spécifiquement qualifiée de telle.
La Chambre de surveillance a répondu à ce courrier le 2 septembre 2025 en informant le plaignant du fait que la cause serait gardée à 15 jours en l’absence de réplique aux observations du 21 août 2025 de l’Office. La décision qui serait rendue ensuite mettrait un terme à la procédure et indiquerait les de recours permettant de la contester.
n. La Chambre de surveillance a reçu, le 18 septembre 2025, une lettre de constitution d’un avocat représentant le plaignant. Celui-ci requérait de pouvoir consulter le dossier ou de s’en voir adresser une copie. Le greffe a proposé à celui-ci de prendre rendez-vous pour une consultation, précisant que tous les actes de la procédure avaient été remis à son client.
o. A______ s’est adressé à la Chambre de surveillance en personne le 21 septembre 2025 pour exposer à nouveau ses divers arguments, demander la suspension de la cause et à ce qu’un délai complémentaire lui soit fixé pour s’exprimer.
La Chambre de surveillance a répondu le 4 septembre 2025 au plaignant et à son conseil que ce dernier courrier ne constituant qu’une répétition d’éléments déjà exposés, il n’en serait pas tenu compte et qu’il ne serait pas transmis à l’Office. Elle refusait par ailleurs de suspendre la cause et d’octroyer un nouveau délai, le droit d’être entendu du plaignant ayant été respecté par les divers courriers adressés à la Chambre.
p. Le plaignant a encore répliqué, en personne, les 29 septembre et 4 novembre 2025, écritures qui n’ont plus été communiquées aux autres parties, puisqu’elles ne comportaient plus aucun élément nouveau utile au jugement de la cause et cette dernière ayant été gardée à juger.
Considérants
1. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les différentes plaintes sont formellement recevables dans la mesure où elles font suite à des décisions de l’Office de refus d’entrer en matière sur des requêtes d’introduire de nouvelles charges dans le calcul du minimum vital du débiteur.
2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).
Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (OCHSNER, op. cit., p. 132).
2.1.3 D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 82 ad art. 93 LP).
Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). S'il s'avère que les charges ne sont payées qu'irrégulièrement, l'Office ne tiendra compte que d'un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l'année précédant la saisie. Il peut toutefois retenir intégralement la charge impayée si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci régulièrement et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (OCHSNER, Commentaire Romand, op. cit., n° 82 et 83 ad art. 93 LP; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., ss, p. 127; COLLAUD, op. cit., in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 309; NICOLET, VAN HOVE, WOESSNER, GUILLARD, Jurisprudence de l’Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II p. 199 ss, p. 213).
Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118).
2.1.4 Les NI prévoient également que d’importantes dépenses futures peuvent être incluses temporairement au minimum vital du débiteur. Comme les autres charges, ces frais, afférents par exemple à un traitement médical ou à un déménagement, doivent s’avérer nécessaires et être prouvés. Si le débiteur doit
faire face à des frais imprévus en cours de saisie, il peut demander qu’il en soit tenu compte par la voie de la révision de l’art. 93 al. 3 LP. S’il se confirme, après vérification, qu’il s’agit de dépenses indispensables, l’office peut soit les rembourser par prélèvement sur les montants déjà saisis, soit réduire temporairement le montant de la retenue mensuelle (OCHSNER. Commentaire Romand, op. cit.,
2.1.5 Les frais indispensables à l'exercice d'une profession sont les besoins alimentaires accrus, les dépenses pour repas pris à l'extérieur, les dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien de vêtement et les frais de déplacements du domicile au lieu de travail (art. II.4 NI-2020). Leur extension aux frais de formation continue n'est pas clairement déterminée, des décisions contradictoires ayant été rendues sur cet objet par la Chambre de surveillance (DCSO/1/2004 du 15 janvier 2004; DCSO/17/2003 du 23 janvier 2003 citée par OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 139). La doctrine récente considère que même si les directives ne mentionnent pas les frais de formation continue, ceux-ci peuvent néanmoins exceptionnellement entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital (WINCKLER, Kommentar SchKG, KREN KOSTKIEWICZ, VOCK [éd.], 2017, n° 50 ad art. 93 LP).
2.1.6 Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance. Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que – pendant la saisie – le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique. Les traitements et médicaments relevant d'une thérapie de confort ne peuvent pas être pris en compte. Les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent être pris en compte (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; OCHSNER, Commentaire Romand, op. cit., n° 144 et ss ad art. 93 LP).
2.1.7 Les primes acquittées pour une assurance-ménage doivent être considérées comme déjà comprises dans la base mensuelle d’entretien (OCHSNER, Commentaire Romand, op. cit., n° 112 ad art. 93 LP).
2.1.8 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; OCHSNER, Commentaire Romand, op. cit., n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du
minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3).
Même si le préposé dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d’espèce, l’application des normes édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par une abondante jurisprudence, permet d’assurer dans une large mesure le respect du principe de l’égalité (OCHSNER, Commentaire Romand, op. cit., n° 79 ad art. 93 LP).
2.2.1 En l’espèce, il peut d’emblée être exclu du calcul du minimum vital l’ajout des primes d’assurance RC, lesquelles, contrairement à ce que soutient le plaignant, sont comprises dans le montant de base d’entretien et ne sauraient y être ajoutées. Ce principe n’est guère discutable.
2.2.2 S’agissant des frais médicaux nécessaires, il est acquis qu’ils doivent être inclus dans le minimum vital du débiteur en sus du montant de base d’entretien. En l’occurrence, l’Office n’a jamais remis en cause cela et il n’est pas contesté que le plaignant souffre d’une sévère atteinte à sa santé justifiant des frais élevés à ce titre. L’Office a d’ailleurs admis une forfaitisation et répartition mensuelle de la franchise annuelle du plaignant ainsi que du montant maximal de la quote-part annuelle à sa charge des frais médicaux. Il a également admis des frais de compléments alimentaires de manière forfaitaire mensuellement dans le minimum vital du débiteur. On ne voit dès lors pas quels autres frais médicaux nécessaires devraient encore être introduits dans le calcul du minimum vital, de sorte que la question de savoir s’ils doivent être payés avant de faire l’objet d’un remboursement par l’Office ne devrait pas se poser, à tout le moins si l’assurance maladie du débiteur pratique le système courant du tiers payant. C’est ainsi à raison que l’Office n’a pas admis d’autres frais médicaux dans le minimum vital du débiteur.
2.2.3 S’agissant de frais médicaux de la famille du débiteur, ce dernier n’en a pas allégué la liste, ni la nécessité, ni le paiement, de sorte qu’il ne saurait être entré en matière.
2.2.4 Le plaignant demande que soient inclus dans son minimum vital des frais de crèche pour ses enfants, permettant à son épouse de suivre des cours de français, ainsi que les frais desdits cours.
De telles charges peuvent être rattachées à des frais nécessaires à l’exercice de sa profession par le débiteur ou un membre de sa famille. A cette fin, leur nécessité doit être établie pour permettre au débiteur et aux membres de sa famille de
déployer leur activité professionnelle et de maintenir leur capacité de gain. En l’espèce, les explications du débiteur n’ont pas convaincu l’Office, ni la Chambre de céans.
L’organisation de la crèche des enfants, telle qu’exposée, ne permet pas d’atteindre le but recherché, à savoir libérer la mère pendant les heures de cours en journée, puisque les horaires de crèche de chacun des enfants ne sont pas identiques et qu’un des deux enfants reste en permanence sous la garde de leur mère, sauf un jour par semaine au cours duquel les deux enfants sont ensemble à la crèche ; le recours à la crèche sous cette forme relève ainsi plus d’un choix de confort que d’une nécessité. Le débiteur et son épouse n’ont par ailleurs pas établi avoir recherché d’autres solutions de cours permettant d’éviter les horaires diurnes ou le déplacement dans une école, notamment des cours du soir ou des cours suivis à distance à domicile.
Contrairement à ce que soutient le plaignant, l’Office n’a jamais admis le principe de la prise en charge des frais de crèche des deux enfants du plaignant, ce qui ressort clairement de ses observations du 5 août 2025. Il s’est simplement montré ouvert à leur prise en charge si les conditions étaient réunies, tout en soulignant que leur nécessité était en l’occurrence hautement discutable.
Quant aux frais de cours de français ils relèvent plus, à ce stade, du processus d’intégration sociale de l’épouse du débiteur que d’une formation nécessaire à son intégration professionnelle, laquelle n’est de surcroît que très restrictivement admise en matière de minimum vital. A cet égard, des solutions peu coûteuses, voire gratuites n’ont pas été investiguées par le débiteur et son épouse. Le plaignant s’est prévalu du fait que si son épouse ne prenait pas de cours de français afin d’améliorer son employabilité, elle pourrait perdre son droit aux indemnités journalières de chômage ; cet argument est toutefois sans portée, puisqu’elle n’a pas droit à de telles indemnités.
En définitive, le plaignant n’a pas établi que des frais de cours de français pour son épouse et de garde des enfants seraient nécessaires au sens définit plus haut.
2.2.5 Le plaignant fait globalement grief à l’Office ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, de sa situation financière et sociale spécifique. Il lui reproche notamment de le contraindre, de manière générale, à payer préalablement les charges qu’il estime relever de son minimum vital puis d’en demander le remboursement à l’Office, alors qu’il n’a pas les liquidités pour procéder à de telles avances. Il reproche également à l’Office de mettre son épouse dans une situation insoluble en l’empêchant de suivre les formations ad hoc alors qu’elle a des obligations légales d’apprentissage du français et d’intégration découlant de la LACI et de la LEI.
La Chambre de céans et, certainement, l’Office sont conscients de ces réalités auxquelles de nombreux débiteurs poursuivis sont confrontés. La LP prévoit toutefois une pondération des intérêts des créanciers et des débiteurs qui se révèle sévère pour ces derniers et la marge d’appréciation dont jouit l’Office est en réalité particulièrement restreinte, notamment afin de respecter l’égalité de traitement dans la poursuite.
En outre, la jurisprudence rappelée ci-dessus est particulièrement restrictive s’agissant du paiement par l’Office, au moyen des revenus saisis, de charges relevant du minimum vital apparaissant en cours de saisie. Elle exige que le débiteur ait préalablement réglé cette charge et que l’Office la rembourse. Il est certes imaginable que l’Office puisse faire preuve d’une certaine souplesse sur cet objet, dans la mesure où une relation de confiance est établie avec le débiteur, et autorise exceptionnellement et ponctuellement une avance à ce dernier afin d’enclencher un cycle de disponibilité de liquidités lui permettant de payer ses charges comprises dans le minimum vital. La Chambre de céans ne saurait toutefois imposer à l’Office de s’écarter des principes exposés plus haut dans la mesure où il estime que les prérequis à une telle exception ne sont pas réunis.
Aucun reproche ne peut donc être adressé à l’Office sous ces angles.
2.2.6 En conclusion, les plaintes seront intégralement rejetées.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevables les plaintes et compléments de plainte formés les 24 juin, 16, 20, 23, 29 juillet 2025 concernant la saisie, série n° 1______.
Au fond :
Les rejette.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Jean REYMOND Véronique AMAUDRY- PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.