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Décision

DCSO/376/2023

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

31 août 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

219.

consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1). Que, par ailleurs, la plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée; que lorsque, le plaignant entend seulement faire constater un acte illicite de l'Office, cas échéant en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5;7B_172/2020 du 12 novembre 2020 consid. 2). Qu'il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). Qu'en l'occurrence, la plainte conclut en premier lieu et principalement à l'annulation et à la radiation de poursuites – au demeurant non désignées – qui ne concernent pas la plaignante; qu'elle n'a pas la qualité pour agir à ce titre et la plainte sera déclarée irrecevable dans cette mesure. Que l'intérêt à agir semble également faire défaut, la plaignante ayant admis que les poursuites litigieuses étaient certainement réglées à ce jour. Que la plaignante s'interroge également sur la compétence des fonctionnaires municipaux pour notifier des actes de poursuites et leur reproche leur intervention insistante à son domicile, alors qu'elle avait spécifié à l'Office que sa sœur n'était plus domiciliée chez elle, ce qu'elle a dû répéter à l'agent intervenu chez elle. Que la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP n'est pas destinée à faire simplement constater d'éventuelles actions inadéquates ou non conformes au droit pouvant entraîner la responsabilité de l'Office ou d'un organe d'exécution délégué, sans impliquer la correction d'une mesure prise par l'Office, de sorte que la plainte doit également être déclarée irrecevable à cet égard. Que la Chambre de céans constate en tout état que les fonctionnaires municipaux sont compétents pour notifier des actes de poursuite (art. 64 al. 2 LP et 14A LALP) et qu'il est normal que l'Office se fie, dans un premier temps à tout le moins, à l'adresse indiquée par le créancier dans la réquisition de poursuite et qu'il procède ensuite à une enquête en cas d'échec de notification (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; 120 III 110 consid. 1a; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020, consid. 2.1.2; DCSO/436/20 du 18 novembre 2020). Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2208/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée le 1er juillet 2023 par A______. Siégeant: Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président: Jean REYMOND La greffière: Christel HENZELIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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