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Décision

DCSO/377/2021

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

7 octobre 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

12.

mai 2020 sous plis recommandés, soit conformément aux art. 155 al. 2 et 34 al.1 LP; que le fait que ces courriers n'aient pas pu être délivrés en mains de leurs destinataires et n'aient pas été retirés par ces derniers dans le délai de garde est sans conséquence sur la validité de cette communication: qu'en effet tant le débiteur que son épouse connaissaient l'existence des poursuites en réalisation de gage immobilier portant sur leur logement et devaient donc s'attendre à recevoir des notifications y relatives, avec pour conséquence que, conformément à l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, lesdits courriers doivent être réputés leur avoir été notifiés à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise en mains propres; Que les griefs invoqués par le plaignant à l'encontre des mesures de l'Office qu'il conteste sont ainsi mal fondés, de telle sorte que la plainte doit être rejetée; Que les autres demandes exprimées par le plaignant excèdent pour leur part les compétences de la Chambre de surveillance; qu'en particulier ni celle-ci ni l'Office ne sauraient, en l'absence de motif prévu par la loi (cf. par exemple art. 123 LP, applicable par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP), suspendre le cours des poursuites litigieuses; Que la Chambre de surveillance ne saurait davantage émettre à l'égard de la créancière gagiste des injonctions portant sur la manière dont cette dernière entend exercer les prétentions de droit matériel qu'elle invoque; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/2095/2021-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 17 juin 2021 par A______ contre les courriers de l'Office cantonal des poursuites dans les poursuites n° 2______ et n° 1______. Au fond: La rejette. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Christel HENZELIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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