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Décision

DCSO/378/2021

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

7 octobre 2021Français10 min

Source ge.ch

Considérants

11.

juin 2021; Que le plaignant ne conteste pas dans sa plainte que les conditions d'une notification simplifiée au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural aient été respectées en l'espèce; qu'il ne prétend en particulier pas que ladite notification n'aurait pas été précédée par une tentative de notification ordinaire, au sens de l'art. 64 al. 1 LP, du commandement de payer, ni qu'il n'aurait pas été informé par l'Office, au plus tard le

31.

mai 2021, de la notification simplifiée devant intervenir; que, faute de grief soulevé à cet égard, la validité de cette notification doit dès lors être admise; Que le plaignant soutient toutefois que le délai pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP courait en réalité depuis le 13 juillet 2021, date à laquelle – sans qu'il donne au demeurant la moindre explication sur ce point – il aurait apparemment pris connaissance du commandement de payer litigieux; Que cette argumentation doit être écartée au vu du texte clair de l'art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, lequel assimile la preuve de la notification sans reçu à l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP; qu'il en résulte en effet que, pour peu que les conditions auxquelles est soumise la notification simplifiée soient réalisées, le délai pour former opposition court dès la date ressortant de la preuve de cette notification et non dès la prise de connaissance effective du commandement de payer par le poursuivi;

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- 4/5 A/2480/2021-CS Que c'est ainsi à juste titre que l'Office a refusé d'enregistrer, pour cause de tardiveté, l'opposition formée le 13 juillet 2021 par le plaignant; que la plainte sera en conséquence rejetée; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/2480/2021-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 21 juillet 2021 par A______ contre la décision rendue le 16 juillet 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond: La rejette. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Christel HENZELIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 A/2480/2021-CS Que c'est ainsi à juste titre que l'Office a refusé d'enregistrer, pour cause de tardiveté, l'opposition formée le 13 juillet 2021 par le plaignant; que la plainte sera en conséquence rejetée; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/2480/2021-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 21 juillet 2021 par A______ contre la décision rendue le 16 juillet 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond: La rejette. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Christel HENZELIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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