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Décision

DCSO/379/2008

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

4 septembre 2008Français15 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.a. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivi, le plaignant a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 56R al. 3 LOJ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). 1.b. Quant à la validité des pouvoirs de représentation de M. A______ que NLF estime n'avoir pas été démontrée, et qui n'est au demeurant pas autorisé à plaider devant les juridictions genevoises, cette question n'est pas relevante en l'état, constatant que la plainte avait été confirmée par un administrateur de la société, M. T______ le 3 juillet 2008, étant précisé néanmoins que ses pouvoirs sont non démontrés puisque le document produit en x______ et anglais, en photocopie, de la Chambre de commerce de B______, qui omet certainement volontairement toute adresse de notification, précise qu'il est manager de la société sans préciser l'étendue de ses pouvoirs. La recevabilité de cette plainte paraît sujette à caution, mais cette question peut rester ouverte sachant que, mal fondée, cette plainte sera rejetée. 2.a. Les art. 64 et 65 LP règlent la notification des actes de poursuites au débiteur et leur mise en œuvre suppose que celui-ci se trouve au for de la poursuite. L'art. 66 LP s'applique, en revanche, lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, par quoi il faut entendre l'absence de résidence effective du débiteur ou d'un représentant autorisé dans l'arrondissement de poursuite compétent (art. 1 LP), que celui-là réside dans un autre arrondissement sur le territoire suisse ou demeure à l'étranger, une absence de longue durée, même temporaire, devant être assimilée à un défaut de résidence. Lorsque le débiteur n'a pas désigné un représentant ou un lieu de notification, l'art. 66 al. 3 LP prescrit la notification de l'acte de poursuite à l'étranger, soit par l'intermédiaire des autorités étrangères, soit par la voie postale si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. Enfin, l'art. 66 al. 4 LP stipule que la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (1.) -mais seulement dans les cas prévus aux art. 51 et 52 LP ou lorsque le destinataire de l'acte, étant parti, est sans domicile connu-, se soustrait obstinément à la notification (2.) ou est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (3.).

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2.b. En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, étant rappelé que les délais liés à cette notification commencent à courir au jour de la publication, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi faut-il qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du poursuivant, qui doit démontrer qu'il a tout essayé, en vain, pour identifier une adresse de notification en Suisse ou à l'étranger, et de l'office des poursuites, une notification effective au poursuivi par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. La publication d'un commandement de payer n'entre en considération que lorsque tous les moyens de le notifier effectivement ont échoué. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l’art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 46 ss; Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, Commentaire romand, ad art. 66 n° 18 ss; Hansjörg Peter, RSJ 2003, p. 377; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; ATF 128 III 465; ATF 119 III 60, JdT 1995 II 172; ATF 112 III 6, JdT 1988 II 98; BlSchK 1989 176; BlSchK 1988 22).

3.

Dans le cas d'espèce, la Commission relève que s'agissant d'une adresse soit disant connue de longue date, la plaignante dispose des autres adresses suivantes: -c/o M. Ersin Sekerci, Gazi Mustafa Kemal Bulvari, Esetel Apartmani n° xx, K______-B______ lors de la procédure d'exequatur en 2003. -Cevre Sokak x/A, Blok D, K______, B______, lors de la validation de séquestre, le commandement de payer étant revenu avec la mention "Le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée", -Mesrutiyet Caddesi xx Cankaya, B______, selon extrait du Registre du commerce x______ et timbre humide du courrier de confirmation de la plainte du 3 juillet 2008, les autorités turques indiquant lors de la notification le 5 février 2008 que K______ n'existait pas.... Le moins que l'on puisse dire est que la plaignante fait régner la confusion la plus extrême quant à son adresse, certainement pour des raisons stratégiques, refusant d'élire domicile en l'étude de son conseil genevois, alors que celui-ci est visiblement toujours actif dans ce dossier. C'est donc à bon droit que l'Office n'a eu d'autre choix, constatant que la plaignante rendait impossible toute notification d'acte, sans compter les 19 mois qu'a duré cette procédure de notification, qu'il a décidé sur la base des art. 66 al. 4 ch. 2 et 3 LP de procéder à la notification par voie édictale du commandement de payer. La plainte sera ainsi rejetée.

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4.

S'agissant de la présente décision, se pose également la problématique de sa notification. Il est constant de relever qu'aucune des adresses indiquées par la plaignante n'a permis de l'atteindre et que la quatrième adresse indiquée, soi-disant valable cette fois-ci, par son avocat en Inde dans la plainte ainsi que par son administrateur prétendu n'est pas plus probante vu la qualité des signataires et vu que cette adresse se trouve en contradiction avec l'adresse figurant sur le timbre humide, utilisé pour signer le courrier du 3 juillet 2008 et qui indique l'adresse non valable figurant au Registre du commerce. La Commission de céans ne manque pas également de s'étonner en passant que le courrier confirmant la plainte, prétendument expédié de B______ le 3 juillet 2008 par DHL, soit réceptionné le même jour à Genève par l'autorité de surveillance. A cela s'ajoute que dans son opposition du 25 juin 2008, adressée à l'Office des poursuites et pour laquelle il incomberait qu'il s'interroge de la validité au regard des pouvoirs de représentation, M. A______ indique faire opposition totale "étant donné que la notification du commandement de payer n'a pas été faite au siège de la société", soit qu'il fait grief à l'Office de n'avoir pas notifié le commandement de payer à une autre adresse que celle qu'il indique dans sa plainte à la Commission de céans… Toute notification par voie diplomatique a déjà été tentée sans succès par l'Office et notifier à nouveau à ces adresses serait dénué de tous sens; il est à noter que s'agissant de la notification de ce commandement de payer, remise en question en l'état, 19 mois se sont écoulés du fait des échecs successifs des tentatives de notifications par l'intermédiaire des autorités turques (art. 66 al. 4 ch. 3 LP). La bonne foi de la plaignante est fortement sujette à caution lorsque l'on constate que son conseil genevois, chez qui elle évite soigneusement d'élire domicile mais qui est encore de facto actif, n'a pas manqué de l'avertir de la notification du commandement de payer par voie édictale. De la même manière, la plaignante n'a pas jugé bon d'élire domicile en l'étude de son conseil indien. Concrètement, la Commission de céans ne peut que constater que la seule voie permettant d'atteindre valablement la plaignante est la voie édictale de l'art. 46 al.

4 LPA et des art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP, contrairement à toute autre adresse, devant constater que par ses agissements, la plaignante cache son domicile et se soustrait à toute notification au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Il est par ailleurs inenvisageable que pour la notification d'un acte, soit un commandement de payer, dont la loi exige qu'il soit notifié à réception de la réquisition de poursuite (art. 71 al. 1 LP), que d'autres nombreux mois supplémentaires soient perdus par la faute de la plaignante qui s'obstine à ne pas -- 6 of 8 -indiquer une adresse de notification probante, et ne fasse pas d'élection de domicile auprès de son conseil genevois, bien que celui-ci soit toujours actif. Par ces motifs, la notification du dispositif de la présente décision à la plaignante sera effectué par voie édictale. * * * * * -- 7 of 8 -P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 25 juin 2008 par K______ contre la notification par voie édictale du commandement de payer en validation de séquestre, poursuite n° 07

4 LPA et des art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP, contrairement à toute autre adresse, devant constater que par ses agissements, la plaignante cache son domicile et se soustrait à toute notification au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Il est par ailleurs inenvisageable que pour la notification d'un acte, soit un commandement de payer, dont la loi exige qu'il soit notifié à réception de la réquisition de poursuite (art. 71 al. 1 LP), que d'autres nombreux mois supplémentaires soient perdus par la faute de la plaignante qui s'obstine à ne pas -- 6 of 8 -indiquer une adresse de notification probante, et ne fasse pas d'élection de domicile auprès de son conseil genevois, bien que celui-ci soit toujours actif. Par ces motifs, la notification du dispositif de la présente décision à la plaignante sera effectué par voie édictale. * * * * * -- 7 of 8 -P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 25 juin 2008 par K______ contre la notification par voie édictale du commandement de payer en validation de séquestre, poursuite n° 07

110857 G. Au fond:

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; M. Philipp GANZONI et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 8 of 8 --