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Décision

DCSO/388/2011

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

27 octobre 2011Français11 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En tant que créancier, le plaignant a qualité pour porter plainte dans un délai de dix jours à compter de celui où il a eu connaissance de la mesure de l'Office -- 3 of 6 -- 4/6 A/3902/2010-AS (art. 17 al. 2 LP) ou en tout temps s’il invoque un motif de nullité (art. 22 LP; ATF 114 III 51, 110 III 30 consid. 2, 108 III 60 consid. 3, 105 III 49).

2.

Le plaignant conclut d'abord à ce que la décision de l'Office des faillites du

3.

novembre 2010 constatant qu'il n'est plus au bénéfice d'un droit de gage sur les biens appartenant à la masse inventoriés sous chiffres nos 1 à 26 et 28 à 69 soit annulée.

2.1

Tous les droits patrimoniaux saisissables dont le failli est titulaire au moment où il est déclaré en faillite (art. 175 LP) sont affectés au désintéressement des intervenants qui seront colloqués (art. 197 al. 1 LP), ainsi que ceux qui lui échoient jusqu’à la clôture de la faillite (art. 197 al. 2 LP), et le failli en est dessaisi (art. 204 al. 1 LP). Pour constater la composition de la masse active et la former, l’office dresse l’inventaire des droits patrimoniaux dont le failli était titulaire au moment où il a été déclaré en faillite (art. 221 LP). Sont compris dans l’inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers. L’inventaire mentionne ces revendications (art. 225 LP). L’art. 242 LP et les art. 45 à 54 OAOF règlent la compétence des organes de la masse, la procédure et l’attribution du rôle procédural dans la procédure judiciaire lorsque le droit patrimonial dont la distraction est revendiquée était en la possession exclusive du failli. Selon l’art. 242 al. 1 LP l’administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. Si l’administration estime la revendication fondée, l’avis à donner au tiers revendiquant, ainsi que la remise de l’objet sont suspendus jusqu’au moment où la seconde assemblée des créanciers aura été à même de prendre une décision contraire ou jusqu’au moment où les créanciers individuellement auront pu demander cession des droits de la masse sur l’objet litigieux à teneur de l’art. 260 LP (art. 47 al.1 OAOF). L’administration de la faillite ne fait ainsi que rendre une décision sur la restitution et ne peut remettre aux tiers les objets qu’ils revendiquent, sauf si la revendication est manifestement fondée, si la remise immédiate de l’objet revendiqué est évidemment dans l’intérêt de la masse ou dans les cas où le tiers fournit une caution suffisante (art. 51 OAOF). L’art. 53 OAOF règle, par ailleurs, le cas de concurrence lorsqu’un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication de propriété a également été formulée et stipule que si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication de propriété, le litige entre le revendiquant et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite (art. 53 -- 4 of 6 -- 5/6 A/3902/2010-AS premier tiret OAOF). Dans cette hypothèse, l’administration de la faillite restitue au tiers revendiquant l’objet du droit de propriété mobilière inventorié, épure l’inventaire, rectifie le cas échéant l’état de collocation (art. 61 al. 1 OAOF) et renvoie le failli, le tiers revendiquant un droit de distraction et l’intervenant revendiquant un droit de préférence à liquider le litige en dehors de la faillite.

3.

En l'occurrence, par lettre du 22 mai 2009, le plaignant a, pour se faire céder les droits de la masse lui permettant de contester l'admission de la revendication de Mme C______, renoncé sans condition à son droit de rétention sur les meubles se trouvant dans les locaux loués. Il soutenait alors qu'il était propriétaire desdits meubles. Ayant échoué dans cette contestation et n'ayant pas recouru contre le jugement du

22 juin 2010 du Tribunal de première instance, le plaignant ne saurait faire revivre un prétendu droit de rétention auquel il a renoncé sans condition - contrairement à ce qu'il soutient - pour contester la revendication de Mme C______. Il est rappelé que le plaignant a conclu en vain devant le juge du fond à ce qu'il soit constaté qu'il était le propriétaire des objets inventoriés sous chiffres nos 1 à 26 et 28 à 69. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion subsidiaire du plaignant visant à ce qu'un délai lui soit imparti pour intenter l'action négatoire (de l'art. 641 al. 2). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 A/3902/2010-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

22 juin 2010 du Tribunal de première instance, le plaignant ne saurait faire revivre un prétendu droit de rétention auquel il a renoncé sans condition - contrairement à ce qu'il soutient - pour contester la revendication de Mme C______. Il est rappelé que le plaignant a conclu en vain devant le juge du fond à ce qu'il soit constaté qu'il était le propriétaire des objets inventoriés sous chiffres nos 1 à 26 et 28 à 69. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion subsidiaire du plaignant visant à ce qu'un délai lui soit imparti pour intenter l'action négatoire (de l'art. 641 al. 2). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 A/3902/2010-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 15 novembre 2010 par M. A______, contre la décision de l'Office de modification de l'état de collocation du 3 novembre 2010 dans la faillite n° 2007 00xxxx U.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s, Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président: Daniel DEVAUD La greffière: Paulette DORMAN Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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