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Décision

DCSO/4/2025

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

16 janvier 2025Français7 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4197/2024-CS DCSO/4/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 JANVIER 2025 Plainte 17 LP (A/4197/2024-CS) formée en date du 18 décembre 2024 par A______. ***...

Source ge.ch

Considérants

5.

mars 2019 consid. 3b; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b); que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées); que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées); que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b; arrêt A/4197/2024-CS - 3/5 1C_39/2013 précité consid. 2.1; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b; ATA/346/2010 du 18 mai 2010 consid. 1);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce, le courrier reçu le 18 décembre 2024 par la Chambre de céans ne comportait pas la signature manuscrite du plaignant;

Que la Chambre de céans a imparti un délai au plaignant pour régulariser sa plainte sur ce point, en mentionnant qu'en cas d'absence de réponse, la plainte serait déclarée irrecevable;

Que le plaignant n'a, à ce jour, pas procédé à la régularisation de la plainte, si bien que cette dernière doit être déclarée irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA;

Que la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. Que l'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; qu'elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; que ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. Que l'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée, 115 III 18 consid. 3b, 113 III 2 consid. 2b = JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5);

Qu'en l'espèce, il résulte des explications fournies dans la plainte que la poursuivante a emprunté la voie de l'exécution forcée pour recouvrer des sommes qu'elle estime dues suite à une convention de divorce, ce qui est conforme au but de la LP, qui tend au recouvrement des sommes d'argent; que les paiements effectués par le poursuivi en date des 29 novembre et 2 décembre 2024 sont postérieurs à la date d'établissement du commandement de payer et donc à la date de la réquisition de poursuite, de sorte que rien ne laisse penser que la poursuivante aurait agi par esprit de chicane ou pour tourmenter le poursuivi;

A/4197/2024-CS

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Que les circonstances - exceptionnelles - permettant de conclure à l'existence d'une poursuite abusive ne sont manifestement pas réunies;

Qu'à supposer qu'elle soit recevable, la plainte devrait donc être rejetée;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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A/4197/2024-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

Déclare irrecevable la plainte formée le 18 décembre 2024 par A______ dans la poursuite N° 1______.

Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente: La greffière:

Verena PEDRAZZINI RIZZI Elise CAIRUS

Voie de recours:

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/4197/2024-CS

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