DCSO/410/2026
Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
11 juin 2026Français4 min
Source ge.ch
R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2083/2026-CS DCSO/410/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JUIN 2026 Plainte 17 LP (A/2083/2026-CS) formée en date du 4 juin 2026 par A______. * * * * * Décision communiquée par pli recommandé du greffier du 11 juin 2026 à: - A______ ______ ______ [GE]. et par courrier interne à: - Tribunal de première instance.
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- 2/3 A/2083/2026-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 4 juin 2026 à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, A______ forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la notification d'actes judiciaires étrangers qui lui a été faite le 19 mai 2026 par le Tribunal de première instance de Genève; Qu'à l'appui de sa plainte, il produit la convocation que le Tribunal de première instance lui a adressée le 8 mai 2026 en vue de venir retirer un acte judiciaire, ainsi que le récépissé attestant de la notification, signé par le plaignant le 19 mai 2026, lequel fait mention, dans la rubrique "Traduction", de la mention "Délai de 10 jours pour contester la remise à compter de la date de signature vu l'absence de traduction". Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP contre des mesures prises par les offices des poursuites et des faillites qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 al. 1 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. C LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; ); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée, dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP; art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu'en l'espèce, le plaignant ne remet en cause aucune mesure d'exécution forcée d'un office ou d'un autre organe de poursuite; Que sa plainte est en conséquence manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater d'entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que dans la mesure où le plaignant semble contester la notification d'un acte judiciaire étranger en raison de l'absence de traduction, il y a lieu de transmettre son courrier au Tribunal de première instance; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 A/2083/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée le 4 juin 2026 par A______. Transmet son acte au Tribunal de première instance. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente: La greffière: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et
Considérants
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let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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