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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 JUIN 2026

Plainte 17 LP (A/1337/2026-CS) formée en date du 10 avril 2026 par A______ SA, représentée par Me Jean REIMANN, avocat.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à: c/o Me REIMANN Jean Zellweger & Associés Rue de la Fontaine 9 Case postale 3435 1211 Genève 3.

FRANCE.

- Office cantonal des poursuites.

Faits

A. a. Le 10 juillet 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a reçu une réquisition de poursuite de B______ contre A______ SA, ayant son siège b. Le 15 juillet 2025, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 2______, qu'il a remis le 2 août 2025 à la poste, en vue de sa notification. L'acte a été retourné à l'Office par la poste avec l'indication que la destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. c. Le 4 septembre 2025, un collaborateur de l'Office s'est rendu au no. ______ rue 1______ à Genève et a constaté que le nom de A______ SA n'apparaissait ni sur la porte ni sur la boîte à lettres. L'Office a encore procédé en vain à plusieurs tentatives de notification à la dernière adresse connue de l'administratrice de la société, no. ______, avenue 3______, à C______ [GE]. Cette dernière n'y était plus domiciliée. Une nouvelle tentative de notification du commandement de payer au siège de la société n'a rien donné. d. Par courrier du 21 octobre 2025, l'Office a invité B______ à communiquer une adresse valable des bureaux de la société ou d'un représentant de la société. A défaut, il était demandé à l'intéressé de se porter fort des frais de publication. e. B______ s'étant porté fort des frais de publication, le commandement de payer a été publié le ______ novembre 2025. f. Par courrier du 27 novembre 2025, Me D______, dûment muni d'une procuration, a exposé que sa mandante, A______ SA, avait eu connaissance de la publication du commandement de payer le ______ novembre 2025. Elle s'étonnait du fait que cet acte ne lui avait pas été notifié à son siège social et formait opposition totale à la poursuite. g. Par décision du 3 décembre 2025, notifiée par pli recommandé et reçue le 5 décembre 2025, l'Office a informé A______ SA qu'il refusait de tenir compte de l'opposition formée le 27 novembre 2025 au commandement de payer, poursuite n° 2______, laquelle était tardive, le délai d'opposition ayant expiré le ______ novembre 2025. La décision était susceptible d'être attaquée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance dans les dix jours. Par courrier séparé du même jour, l'Office a exposé au conseil de A______ SA les raisons pour lesquelles il avait notifié le commandement de payer par voie de publication. h. B______ ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a notifié à

A______ SA une commination de faillite le 20 janvier 2026.

B. a. Par acte du 10 avril 2026, A______ SA, soit pour elle son nouveau conseil, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la publication par voie édictale du

commandement de payer, poursuite n° 2______, dont elle avait eu connaissance le 1er avril 2026. Elle sollicitait la restitution du délai pour former opposition. b. Dans son rapport du 5 mai 2026, l'Office a exposé le déroulement de la poursuite. c. Par courrier du 13 mai 2026, la Chambre de céans a transmis à A______ SA le rapport de l'Office et indiqué que l'instruction de la plainte était close.

Considérants

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Même en l'absence de toute plainte, ou en cas d'irrecevabilité de la plainte, la Chambre de surveillance doit constater d'office la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 La notification d'un commandement de payer constitue une mesure de l'office des poursuites pouvant être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. Un vice affectant la procédure de notification du commandement de payer, telle qu'elle est réglée par les art. 64 à 66 LP, n'entraîne la nullité de cet acte que dans des circonstances particulières, notamment si le vice a eu pour conséquence que le poursuivi n'a jamais eu connaissance de l'acte notifié (ATF 128 III 101 consid. 1b), ou dans l'hypothèse d'une notification intervenue à l'étranger en violation des règles de droit international (ATF 131 III 448 consid. 2). Dans les autres cas, le vice n'entraîne que l'annulabilité, sur plainte, du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2012 du 12 avril 2012 consid. 3). Lorsque, nonobstant le vice invoqué, le destinataire du commandement de payer en prend connaissance, le délai de dix jours pour déposer une plainte (comme celui pour former opposition) commence à courir à compter de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Ces principes sont applicables à la notification par voie de publication prévue par l'art. 66 al. 4 LP. Comme pour les autres modes de notification, le commandement de payer notifié (à tort) par voie de publication n'est donc – sous réserve de cas particuliers comme l'absence de prise de connaissance par le poursuivi – qu'annulable sur plainte, et non atteint de nullité absolue (ATF 136 III 571 consid. 6).

1.1.3 Le poursuivi n'est pas contraint de former opposition et de déposer simultanément une plainte contre la notification viciée (ATF 104 III 12 consid. 2 in JdT 1979 II 123; NEUENSCHWANDER, Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l’office des poursuites: Demande de restitution du délai ou plainte LP ?, BlSchK 2017 p. 177, 181-182). En effet, si l’office des poursuites refuse de prendre en compte l’opposition du débiteur au motif qu’elle est tardive, alors une plainte pourra être déposée afin de faire constater par l’autorité de surveillance que l’opposition a été faite dans le délai légal, compte tenu de la notification irrégulière du commandement de payer (NEUENSCHWANDER, op. cit., BlSchK 2017 p. 177, 182).

1.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante, par courrier de son conseil genevois du 27 novembre 2025, a indiqué avoir eu connaissance du commandement de payer litigieux le ______ novembre 2025. Ce dernier a déclaré former opposition à la poursuite concernée pour le compte de sa mandante. L'Office a rejeté l'opposition, pour cause de tardiveté, par décision du 3 décembre 2025 reçue par le conseil de la plaignante le 5 décembre 2025. Il s'ensuit que le délai pour former une plainte contre la notification par voie de publication dudit commandement de payer, respectivement contre la décision de refus d'enregistrer l'opposition, a expiré – sans avoir été utilisé – au plus tard le lundi 15 décembre 2025. La plainte déposée le 10 avril 2026 est ainsi tardive, et partant irrecevable, en tant que la plaignante y conclut à l'annulation du commandement de payer litigieux au motif que l'Office n'aurait pas respecté les conditions relatives à la notification par voie de publication au sens de l'art. 66 al. 4 LP.

1.3 En tant que la plainte vaut requête de restitution du délai pour former opposition à la poursuite, force est de constater que la démarche est aussi tardive (cf. art. 33 al. 4 LP), de sorte que sa demande est également irrecevable.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 10 avril 2026 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié par voie de publication le ______ novembre 2025 et contre la décision de rejet de l'opposition de l'Office cantonal des poursuites du 3 décembre 2025. Déclare irrecevable la demande de restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______ formée le 10 avril 2026 par

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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