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Décision

DCSO/416/2010

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

30 septembre 2010Français6 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2.

Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.

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Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

3.

Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du

10.

septembre 2010, imparti à la plaignante un délai au 21 septembre 2010 pour compléter sa motivation et produire la décision querellée, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. La plaignante n'a pas réceptionné cet envoi qui a été retourné avec la mention "Non réclamé", et n'a donc pas répondu dans le délai imparti. Il sied à cet égard de rappeler que lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence, considéré comme notifié au moment où il est retiré. S'il n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est présumé avoir été notifié le dernier jour de ce délai, dans la mesure où le destinataire aurait dû s'attendre à cette notification (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727). Tel est en l'occurrence le cas: la plaignante qui a formé une plainte auprès de la commission de céans, devait s'attendre en l'occurrence à la notification d'un acte officiel (ATF 127 I 31 précité). Sa plainte, bien que devenue de surcroît sans objet en cours de procédure suite au retrait de la poursuite, sera néanmoins et par voie de conséquence déclarée irrecevable. * * * * * -- 3 of 4 -P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: Déclare irrecevable la plainte formée le 8 septembre 2010 par L______ Sàrl dans le cadre de la poursuites no 10 xxxx53 Y. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; Mme Valérie CARERA. et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 4 of 4 --