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Décision

DCSO/419/2010

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

6 octobre 2010Français10 min

Source ge.ch

Faits

E.a L'Office n'a formulé aucune observation complémentaire.

E.b Me Philippe PULFER a écrit à la Commission de céans le 28 juin 2010 pour indiquer que la succession de feu J______ n'avait jamais élu domicile en son étude et qu'il ne saurait de ce fait accepter la notification d'un acte de poursuite. F. La Commission de céans a invité en date du 8 juillet 2010 Me Marc JOORY à lui indiquer les noms et adresses des membres de l'hoirie. Après plusieurs reports du délai, finalement, Me Marc JOORY a indiqué en date du 19 août 2010 que l'hoirie -- 2 of 5 -était constituée de M. E. J______ et de M. B. S______, domiciliés aux USA, étant précisé que le premier nommé a été désigné en qualité de représentant légal en charge de l'exécution du contrat fondant la créance de la plaignante, de Mme H______ et de M. T. J______, tous deux domiciliés en France, et de Mlle J______, domiciliée au Royaume-Uni. E N D R O I T

Considérants

1.

La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite contre le poursuivi. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) et un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 245 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n° 40; Ernest F. Schmid, SchKG I, ad art.50 n° 32). La constitution d'un for spécial de poursuite ne se présume pas et la preuve stricte doit en être apportée. En particulier, la création d’un tel for ne résulte pas de l’élection d’un domicile aux fins de notification des actes de poursuites, ni implicitement d’une convention qui renferme une clause attributive de juridiction car l’élection de domicile juridique ou le fait de s’engager dans un procès ne constitue pas sans autre le for de poursuite spécial prévu à l’art. 50 al. 2 LP. Le seul fait qu'un débiteur s'engage à payer une dette ne constitue pas une élection de domicile créant un for de poursuite en Suisse (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit, ad art. 50 al. 2 n° 44 ss; SJ 2000 II 207-208). L'élection doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé. Elle doit donc être expresse ou sinon résulter clairement des circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art 50 al. 2 n° 44). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF non publié du

21.

septembre 2006 7B.55/2006 et les réf. citées; ATF 119 III 54 consid. 2f, JdT 1995 II 118; ATF 89 III 1).

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2.b. En l'espèce, la plaignante produit une convention du 4 juin 2008 entre elle-même et J______, tous deux domiciliés à X______, laquelle contient, en son art. 9, une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois, rédigée en anglais. Bien que non rédigée en français comme l'exige l'art. 13 al. 1 et 2 LaLP, la Commission de céans n'exigera pas la traduction de cette pièce, ceci afin de ne pas tomber dans le formalisme excessif, du fait que les trois membres siégeant maitrisent suffisamment cette langue. Ainsi, l'art. 9 de la convention prévoit en substance que toute action, procédure entre les parties relative à cet accord, sa validité, son interprétation, que ce soit sur le fond, sur mesures provisoires et sur son exécution, seront portées et résolues exclusivement auprès du Tribunal de première instance de Genève et soumises au droit suisse. En outre, le lieu d'exécution convenu est New York (art. 8 et 9). Or, comme rappelé ci-dessus, il y a lieu de constater en premier lieu que l'Office se devait de rejeter cette réquisition de poursuite, au seul motif qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu'il y aurait une élection de domicile en l'étude de Me Philippe PULFER. S'agissant de l'art. 9 de la convention, cette clause a une portée très large, mais limitée néanmoins au volet judiciaire, soit aux matières relevant de la compétence du Tribunal de première instance. Elle ne saurait ainsi à elle seule conduire à admettre que le cocontractant de la plaignante aurait ainsi manifesté sa volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse, en particulier à Genève, surtout que le lieu d'exécution de l'obligation est prévu à New York (art. 8 et 9 de la convention). Si les parties ont exclu, pour des raisons qui leurs sont propres, de manière claire et non équivoque tout for à New York, il n'empêche que cette élection de for en faveur des tribunaux ordinaires genevois ne saurait entrainer en sus une élection de for de la poursuite à Genève, hypothèse non prévue par les parties. En effet, dans une précédente décision (DCSO/393/2007 du 23 août 2007), la Commission avait admis une élection de for à Genève, parce que les conditions générales d'une banque acceptées par le débiteur prévoyaient expressément que " Le lieu d’exécution, le for de poursuite pour les clients domiciliés à l’étranger, ainsi que le for exclusif de toute procédure quelconque sont à Genève.". Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est de manière juste que l'Office a rejeté la réquisition de poursuite en question.

3.

Il ressort des considérants qui précèdent qu'il n'y a, en l'espèce, pas de for de poursuite à Genève ni d'élection de domicile en l'étude de Me Philippe PULFER (art. 46 ss LP) et que c'est donc à bon droit que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite de la plaignante. La plainte doit en conséquence être rejetée. * * * * * -- 4 of 5 -P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 1er avril 2010 par Mme Z______ contre la décision de l'Office des poursuites du 18 mars 2010 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx06 W. Au fond:

1.

La rejette.

2.

Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance: Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 5 of 5 --