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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 JUIN 2026

Plainte 17 LP (A/3545/2025-CS) formée en date du 9 octobre 2025 par A______ SA.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à:

- Office cantonal des poursuites.

Faits

A. a. A______ SA a requis, le 1er octobre 2025, la poursuite de C______, pour un montant de 2'250 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 septembre 2022, au titre de « remboursement intégral en tant que garante de l’aide financière de 3'000 fr. contractée le 15 juin 2022 par D______, selon reconnaissance de dette ».

La créancière a indiqué, à titre d’adresse de la débitrice « p.a. Madame E______ (employeur), chemin 1______ no. ______, [code postal] Genève ».

b. Par décision du 6 octobre 2025, l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office), a refusé de donner suite à la réquisition, enregistrée sous numéro de dossier n° 2______, au motif que la créancière devait indiquer l’adresse personnelle du débiteur de manière à permettre à l’Office, notamment, de déterminer sa compétence territoriale. Il recommandait à la créancière de déposer une nouvelle réquisition de poursuite après avoir obtenu des renseignements relatifs au domicile de sa débitrice auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après l’OCPM).

c. A______ SA a contesté cette décision auprès de l’Office par courrier du 8 octobre 2025 en soulignant qu’un employé pouvait être domicilié chez son employeur et qu’il avait reçu un courrier de sa débitrice comportant l’adresse indiquée sur la réquisition de poursuite. Elle invitait par conséquent l’Office à procéder à la notification à l’adresse indiquée, cas échéant en s’adressant à l’OCPM pour toute information complémentaire.

B. a. Par acte expédié le 9 octobre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la décision du 6 octobre 2025, concluant à la constatation d’un déni de justice de la part de l’Office. Elle a invoqué les mêmes arguments que ceux exposés dans son courrier du 8 octobre 2025. Elle précisait que la débitrice était employée de maison chez E______.

b. Dans ses observations du 28 octobre 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a soutenu en substance qu’il avait rendu une décision de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de déni de justice. Cette dernière était de surcroît justifiée pour les motifs qu’elle exposait. Il précisait que, renseignements pris auprès de l’OCPM, la débitrice n’y était pas inscrite comme domiciliée à Genève.

c. A______ SA a répliqué le 30 octobre 2025 et maintenu ses conclusions.

Elle a reproché à l’Office d’adopter un comportement « trompeur et mensonger » en lui recommandant de s’adresser à l’OCPM tout en sachant que sa débitrice n’y était pas enregistrée. En outre, elle avait donné à l’Office les informations suffisantes pour procéder à la poursuite et il aurait appartenu à ce dernier de

considérer que le lieu indiqué devait être assimilé au lieu où elle se trouvait au sens de l’art. 48 LP à défaut de domicile.

d. Cette écriture a été communiquée à l’Office le 31 octobre 2025.

Considérants

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. La plaignante invoque un déni de justice de l’Office.

2.1 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 46 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; JEANDIN, ibid.).

2.2 Il est correct que, formellement, aucun déni de justice au sens défini ci-dessus n’a été commis par l’Office, de sorte que ce grief sera rejeté.

En revanche, il ressort des motifs à l’appui de la plainte que ce n’est pas en réalité un déni de justice que reproche à la plaignante à l’Office, mais bien la décision entreprise et la motivation qu’elle contient. C’est par conséquent à l’évidence de manière erronée que la plaignante recourt aux termes de « déni de justice » et il convient d’interpréter sa plainte au vu de sa teneur matérielle. Il sera par conséquent entré en matière sur ses griefs visant la décision entreprise.

3. 3.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son

domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1).

Les attestations de la police des étrangers constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1).

La compétence de l'office des poursuites est en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans son ressort. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (MALACRIDA/ROESLER, op. cit., n° 5 ad art. 69 LP) (décision de la Chambre de surveillance DCSO/247/2020 du 6 août 2020 consid. 2.1).

3.1.2 En application de l’art. 48 LP, le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve.

L’application de l’art. 48 suppose que le débiteur, lequel est nécessairement une personne physique, n’ait de domicile (art. 23 al. 1 CC) ni en Suisse ni à l’étranger. Le séjour ou la résidence en un lieu particulier est une notion objective; la volonté interne du débiteur n’est donc pas déterminante, mais bien plutôt les circonstances objectives reconnaissables pour les tiers. Le séjour se détermine sur la base d’éléments de fait permettant d’établir la présence de liens suffisamment étroits et durables entre le débiteur et un certain endroit (par ex. la présence en un lieu déterminé d’affaires personnelles appartenant au débiteur ainsi que d’un lit d’appoint, la possibilité de notifier durant un certain laps de temps plusieurs actes de poursuite au débiteur à un endroit, ou encore l’existence d’un appartement loué par le débiteur). Une présence tout à fait éphémère ou de pur hasard à un certain endroit ne suffit pas pour retenir que le débiteur y réside (ATF 119 III 51 consid. 2c ; 119 III 54 consid. 2d ; OPPLIGER/PHILIPPIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 1 et 5 ad art. 48 LP).

3.1.3 L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière

de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP. S'il n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1; 119 III 54 consid. 2a; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1).

Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2).

3.1.4 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office des poursuites – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office des poursuites saisi doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; 120 III 110 consid. 1a; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 116 ad art. 67 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 5 ad art. 69 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020, consid. 2.1.2; DCSO/436/20 du 18 novembre 2020).

3.2 En l’espèce, l’Office a considéré que la plaignante n’avait pas indiqué le domicile de sa débitrice dans la réquisition de poursuite et ne pouvait par conséquent lui donner suite. L’Office n’expose pas avoir tenté une notification à l’adresse mentionnée par la plaignante et avoir échoué dans la notification du commandement de payer. Il s’est vraisemblablement uniquement fondé sur la formulation « p.a. » utilisée par la plaignante pour considérer que l’adresse indiquée n’était pas un lieu de domicile, mais une simple adresse postale et sur le fait qu’il n’a pas trouvé de données concernant la débitrice auprès de l’OCPM. La plaignante soutient toutefois, dans sa demande en reconsidération à l’Office et dans sa plainte que cette adresse correspond à tout le moins au lieu de séjour de sa débitrice, au sens de l’art. 48 LP, soit à un lieu où se trouve effectivement la

débitrice. Elle allègue, certes sous forme d’hypothèse, qu’il arrive qu’une employée de maison vive chez son employeur. En outre, elle produit une lettre de la débitrice où cette dernière indique l’adresse litigieuse. L’Office ne pouvait par conséquent refuser, sur la base des quelques éléments dont il disposait, de donner suite à la réquisition de poursuite faute de pouvoir évaluer sa compétence à raison du lieu, sans même tenter une notification à l’adresse indiquée par la plaignante, peut-être maladroitement introduite par les termes « p.a. ». Il ressort des explications ultérieures de la plaignante que celle-ci considère qu’il existe un lieu de séjour, voire un domicile de la débitrice à l’adresse litigieuse et, en l’état des connaissances de l’Office, rien ne peut l’exclure. L’absence d’indications à l’OCPM ne constitue qu’un indice insuffisant à refuser de donner suite à une réquisition de poursuite.

La plainte sera ainsi admise, la décision entreprise annulée et l’Office invité à notifier un commandement de payer.

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte de A______ SA contre la décision du 6 octobre 2025 de l’Office cantonal des poursuites de ne pas donner suite à sa réquisition de poursuite du 1er octobre 2025 contre C______ (poursuite n° 2______).

Au fond :

Constate que l’Office n’a pas commis de déni de justice et rejette la plainte dans cette mesure.

Admet la plainte pour le surplus, annule la décision de l’Office cantonal des poursuites du 6 octobre 2025 et invite l’Office à notifier un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 2______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

Le président : La greffière :

Jean REYMOND Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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