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DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 11 JUIN 2026
Plainte 17 LP (A/4302/2025-CS) formée en date du 3 décembre 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A. a. B______ [société de leasing] a requis, contre A______, le 11 août 2025, la continuation de la poursuite, sans notification préalable d’un commandement de payer, sur la base d’un acte de défaut de biens n° 23 1______ délivré le 4 août 2025, pour un montant de 2'891 fr. 47. Le numéro 2______ a été attribué à cette nouvelle poursuite.
b. Le 12 août 2025, l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) a adressé par pli recommandé et par pli simple un avis de saisie au débiteur. Le pli simple a été distribué, alors que le pli recommandé a été retourné à l’Office, non réclamé à l’issue du délai de garde à l’office postal.
c. Le débiteur s’est présenté à la convocation de l’Office contenue dans l’avis de saisie, le 28 octobre 2025.
A cette occasion, l’Office a réuni les informations permettant de calculer son minimum vital.
Le débiteur est séparé de son épouse avec laquelle il a eu un enfant né le ______ 2022 qui vit avec sa mère. Il verse une contribution d’entretien. Il vit chez sa sœur et son beau-frère et ne participe pas au loyer. Il travaille chez D______ SA.
L’Office a effectué le calcul suivant pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur : Revenus du débiteur : - salaire D______ SA (revenu moyen vu les revenus irréguliers) 5513 fr.
Charges du débiteur :
Bases mensuelles d'entretien 1200 fr. (1'200 fr. pour une personne seule)
Droit de visite 107 fr.
Pension alimentaire 670 fr.
Participation aux frais de crèche 425 fr.
Logement 0 fr.
Assurance maladie 420 fr. 25
Repas à l'extérieur 286 fr.
Transports 70 fr. Total des charges incompressibles du débiteur (minimum vital) 3178 fr. 25
Quotités saisissables mensuelles
d. L’Office a avisé le 29 octobre 2025 l’employeur du débiteur qu’il avait à retenir mensuellement sur le salaire de son employé toute somme supérieure à
3'180 fr., ainsi que toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications, 13ème salaire, indemnités vacances non prises en nature, etc., et à lui remettre les montants saisis.
L’employeur du débiteur a remis à l’Office, pour le mois de novembre 2025, une somme de 6'952 fr. 40, le 13ème salaire ayant été versé au cours dudit mois.
Ce montant a permis de solder la poursuite et la saisie a été aussitôt levée par l’Office, le 27 novembre 2025. L’Office a restitué au débiteur le trop-perçu de 3'922 fr. 45 le 1er décembre 2025.
e. A______ s’est plaint par courriel du 25 novembre 2025 auprès de ce dernier de la saisie de ses revenus qui avait été exécutée sans établissement préalable d’un procès-verbal de saisie. En outre, le montant saisi lui paraissait excessif. Finalement, la saisie faisait suite à une saisie ayant duré une année et s’étant achevée en juillet 2025, de sorte qu’elle excédait le cadre d’une année.
L’Office lui a répondu le lendemain et expliqué que la saisie avait été exécutée en sa présence le 28 octobre 2025 et que le procès-verbal lui parviendrait à l’échéance du délai de participation, dès le 8 décembre 2025. Il lui exposait le calcul de la quotité saisissable tel que décrit ci-dessus.
f. L’Office a établi le procès-verbal de saisie, série n° 81 3______, le 12 décembre 2025 et l’a notifié le même jour au débiteur.
B. a. Par acte expédié le 3 décembre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la saisie exécutée à son préjudice.
Dans une motivation très sommaire, il reprochait à l’Office de ne pas l’avoir préalablement avisé de la saisie conformément à l’art. 90 LP et de ne pas lui avoir notifié un procès-verbal de saisie avant la saisie conformément à l’art. 112 LP de sorte qu’il n’avait pas pu vérifier le calcul de son minimum vital ni exercer son droit de contestation ou de demander une rectification. Il concluait à ce qu’il soit constaté que la procédure appliquée était irrégulière, à ce que la rectification de la saisie exécutée avant notification soit ordonnée, à ce que l’Office respecte les art. 90 et 112 LP, à ce que les montants prélevés de manière irrégulière lui soient restitués et à ce que toute mesure disciplinaire appropriée soit prise.
b. Dans ses observations du 6 janvier 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Il a en substance soutenu avoir correctement appliqué la loi dans le cadre des opérations de saisie et calculé la quotité saisissable du revenu du débiteur sur la base des éléments que ce dernier lui avait communiqué lors de l’audition du 28 octobre 2025. Il soulignait que le plaignant n’ignorait pas comment se déroulait le processus de saisie, ni comment se calculait la
quotité saisissable puisqu’il avait déjà subi une saisie, série n° 81 4______, pendant un an, de juillet 2024 à juillet 2025.
c. Les parties ont été informées par avis du 13 janvier 2025 que l’instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction.
Considérants
1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
1.1.2 Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès-verbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de plainte ne peut pas commencer à courir et une plainte néanmoins formée est prématurée et irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; JENT- SØRENSEN, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP).
L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que telle dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte. En revanche, si l'avis de saisie est adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, il devient une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3).
1.1.3 De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JdT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 156 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).
1.1.4 L'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).
1.1.5 L'autorité de surveillance doit en tout état constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).
1.1.6 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz,
les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. (art. 1 NI).
D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée).
1.2 En l'espèce, la plainte vise l’exécution d’une saisie qui n'avait pas encore fait l'objet d'un procès-verbal au moment de son dépôt, de sorte qu'elle est a priori prématurée et pourrait en principe être déclarée irrecevable pour ce seul motif. Cela étant, le procès-verbal de saisie ayant été dressé et notifié depuis lors, il n’y pas lieu d’écarter la plainte sur cette base, au risque de sombrer dans le formalisme excessif.
En revanche cette dernière n'est pas motivée, le plaignant se limitant à soutenir qu'il ne comprend pas comment ont été calculés son minimum vital et la quotité saisissable de ses revenus, ce qui est insuffisant au vu des explications circonstanciées fournies par l'Office, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable pour ce motif.
C'est sous la réserve que la saisie exécutée ne porte pas atteinte au minimum vital du débiteur, ce que la Chambre de céans doit constater en tout temps et en l'absence de plainte ou de grief motivé. Or, en l’occurrence, le calcul effectué par l’Office ne souffre d’aucune critique au vu des principes rappelés ci-dessus et des circonstances du cas d’espèce. Il n’existe par conséquent aucun indice d’une atteinte flagrante, ni même d’une atteinte – tout court – au minimum vital du plaignant.
Finalement, la saisie litigieuse a été interrompue aussi vite qu’elle avait été mise en place, la première et unique retenue mensuelle exécutée ayant permis de solder la seule créance participant à la série. La saisie a ainsi expiré quasiment simultanément au dépôt de la plainte. Les deniers ont sans doute été distribués depuis lors. Une éventuelle admission de la plainte n'améliorerait par conséquent en rien la situation du plaignant sous l'angle de l'exécution forcée : la saisie ordonnée ne pourrait en effet être adaptée a posteriori et une nouvelle saisie de revenus ne pourrait être ordonnée (art. 93 al. 2 LP). La plainte est ainsi également irrecevable faute d’intérêt pour le plaignant.
Il résulte de ce qui précède que la plainte sera déclarée irrecevable et aurait en tous les cas été rejetée si elle avait été recevable.
2. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Toutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP).
En l’espèce, le plaignant a saisi la Chambre de surveillance de griefs sans aucune substance, purement abstraits, reposant de surcroît sur une lecture erronée de la loi, et déconnectés des circonstances du cas d’espèce, de sorte que sa plainte était vouée à l’échec ce qu’il ne pouvait ignorer, ayant déjà subi une saisie par le passé. Ce procédé confine à la témérité et il sera averti qu’il s'expose à ce que de tels agissements soient à l’avenir sanctionnés en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 3 décembre 2025 par A______ contre la saisie exécutée à son détriment dans la série n° 81 3______.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : La greffière :
Jean REYMOND Elise CAIRUS
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.