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DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 11 JUIN 2026
Plainte 17 LP (A/1234/2025-CS) formée en date du 7 avril 2025 par A______,
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:
[Étude] D______
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A. a. Le 29 novembre 2024, E______ SA a engagé les poursuites en réalisation de gage, conjointes et solidaires, pour les sommes de 80'200 fr. et 2'410 fr., intérêts en sus, à l'encontre de A______ et de G______ au titre de loyer et indemnités pour occupation illicite de l'appartement situé à la route 1______ no. ______, [code postal] Genève.
. b. Le 4 décembre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi les commandements de payer, poursuites nos 2______ et 3______. Il les a remis à la poste pour notification à A______, en sa qualité de débiteur dans la poursuite n° 2______ et de tiers propriétaire dans la poursuite n° 3______ dirigée contre G______, à son dernier domicile connu, chemin 4______ no. ______ à Genève. Les actes lui ont été retournés avec la mention "destinataire introuvable".
c. Le 6 janvier 2025, un collaborateur de l'Office s'est rendu sur place et a constaté que le nom du poursuivi ne figurait sur aucune porte ni boîte aux lettres à cette adresse. Selon les renseignements donnés par la régie gérant l'immeuble, le poursuivi ne vivait plus à cette adresse depuis fin juillet 2024, avait quitté la Suisse et n'avait pas laissé d'adresse.
d. Sur la base de l'élection de domicile figurant sur la réquisition de poursuite, l'Office a notifié ces commandements de payer par la poste à A______ le 28 mars 2025, en mains d'un employé de l'étude de l'avocat B______.
e. Par courrier du 7 avril 2025, les avocats B______ et C______, agissant pour le compte de A______, ont retourné les deux commandements de payer à l'Office, en indiquant qu'ils n'étaient pas autorisés à recevoir des actes de poursuites pour leur client, qu'ils avaient saisi la Chambre de surveillance d'une plainte à ce sujet et qu'ils formaient, à titre superfétatoire et sans reconnaissance de la validité de la notification des deux commandements de payer, opposition à ces derniers.
f. De la procuration signée par A______ le 26 septembre 2023 en faveur de B______, il ressort que ce dernier a été chargé de représenter et d'assister son client dans le cadre de la résiliation du contrat de bail concernant les locaux de la route 1______ no. ______, [code postal] Genève, sans toutefois avoir été expressément autorisé à recevoir des actes de poursuite.
B. a. Par acte expédié le 7 avril 2025, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les deux commandements de payer, poursuites nos 2______ et 3______, concluant à la constatation de leur nullité, subsidiairement à leur annulation, leur notification en mains de son avocat étant irrégulière puisqu'ils auraient dû lui être notifiés à son domicile en Grande-Bretagne selon les règles de l'entraide en matière civile.
b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été rejetée par ordonnance du 8 avril 2025.
c. Dans son rapport établi le 29 avril 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
La notification des commandements de payer en mains du conseil du plaignant bénéficiant d'une procuration générale était valable. Même si cette notification devait être considérée comme viciée, elle ne serait alors pas frappée de nullité puisque l'acte était parvenu à la connaissance du débiteur. Elle ne devrait en outre pas être annulée sur plainte, puisque le plaignant n'a subi aucun préjudice dès lors qu'il y a formé opposition.
d. E______ SA s'est déterminée le 6 mai 2025, concluant au rejet de la plainte.
Elle a, par courrier du 21 octobre 2025, relevé que le poursuivi s'était acquitté de la somme de 21'499 fr. 59 le 7 avril 2025 et que cette somme correspondait à la garantie de loyer visée par les poursuites nos 2______ et 3______. Elle considérait dès lors ces poursuites comme étant sans objet, formulant en revanche des conclusions tendant à ce que les frais des poursuites et de la procédure de plainte soient mis à la charge du plaignant et que des dépens lui soient alloués.
e. A______ s'est déterminé le 4 novembre 2025, persistant dans les conclusions de sa plainte.
Considérants
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la plainte n'est pas devenue sans objet, le plaignant conservant un intérêt à sa plainte dans la mesure où la poursuivante n'a pas retiré les poursuites qu'elle a engagées à son encontre.
2. Le plaignant demande à la Chambre de surveillance de constater la nullité, subsidiairement d'annuler les deux commandements de payer litigieux, au motif que leur notification auprès de son conseil était viciée.
2.1.1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP).
2.1.2 La jurisprudence admet qu'une telle notification puisse intervenir en mains d'un représentant conventionnel du poursuivi (p. ex. un avocat), pour autant que le représentant conventionnel ainsi désigné soit au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité, consid. 3.2; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, § 790 p. 409).
Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 7B_86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1). Si la procuration conférée à l'avocat a une portée générale, c'est à lui de déterminer – et de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite – si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant. Il peut ainsi refuser toute notification en ses mains. Si en revanche il déclare aux autorités de poursuite qu'une telle notification est possible, ou accepte sans formuler de réserve qu'un acte de poursuite lui soit notifié pour le compte de son mandant, la notification sera valable (ATF 69 III 82 ss., 85).
2.1.3 La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_374/2022 du 29 juin 2022; DCSO/145/2026 du 12 mars 2026 consid. 2.1.2.1).
2.2 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le plaignant avait conféré à son conseil une procuration l'autorisant à le représenter dans le cadre de la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux de la route 1______ no. ______ à Genève, formulée de manière large, sans toutefois l'autoriser à recevoir des actes de poursuite. Son avocat était ainsi, conformément aux principes sus-rappelés, libre d'accepter ou non la notification d'actes de poursuite. Dans la mesure où il a indiqué refuser la notification des commandements de payer querellés par courrier adressé à l'Office le 7 avril 2025, leur notification auprès du mandataire du plaignant n'est en conséquence pas valable.
Cela étant, le plaignant a effectivement pris connaissance des deux commandements de payer qui lui étaient destinés, l'un en sa qualité de débiteur dans la poursuite n° 2______ et le second en sa qualité de tiers propriétaire dans la poursuite n° 3______ puisqu'il a chargé ses avocats de former une plainte à la Chambre de céans contre la notification de ces commandements de payer. Ces actes ne sont ainsi pas entachés de nullité et il n'y a pas lieu d'en prononcer l'annulation, puisque le plaignant a été mesure d'y former opposition en temps utile.
Les griefs soulevés étant infondés, la plainte sera rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 9 avril 2025 par A______ contre la notification
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : La greffière :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Elise CAIRUS
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.