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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU MARDI 16 JUIN 2026

Plainte 17 LP (A/1987/2026-CS) formée en date du 29 mai 2026 par A______.

***** Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à:

- Office cantonal des poursuites.

Faits

A. a. Le 27 avril 2026, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office), agissant sur réquisition de B______ SA, a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______.

b. Par courrier daté du 15 mai 2026, expédié le 18 mai 2026, A______ a déclaré à l'Office qu'il formait opposition à la poursuite.

c. Par décision du 19 mai 2026, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition, laquelle était tardive, le délai d'opposition ayant expiré le 7 mai 2026.

B. a. Par acte posté le 29 mai 2026, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 19 mai 2026, reçue le 21 mai 2026. Il expose que les conditions pour bénéficier d'une restitution du délai d'opposition sont réunies.

b. Des observations n'ont pas été requises.

Considérants

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.

Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (MUESTER/REYMOND/RUEDIN, CR LP, 2025, N 15 ad art. 74 LP). La restitution du délai doit être demandée à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente (art. 44 al. 4 LP).

2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été valablement notifié le 27 avril 2026. Cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP). Le délai d'opposition, de dix jours,

expressément mentionné sur le commandement de payer, est donc arrivé à échéance le 7 mai 2026.

C'est donc à juste titre que l'Office, qui n'est pas compétent pour statuer sur une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, a refusé d'enregistrer l'opposition formée tardivement le 18 mai 2026. La décision entreprise est ainsi fondée.

3. Le plaignant soutient s'être trouvé dans l'impossibilité de former opposition en temps utile, en raison de son jeune âge, de l'absence de connaissances juridiques et de la confusion générée par l'envoi groupé de nombreuses factures. Il indique avoir formé opposition immédiatement après avoir réuni les éléments lui paraissant nécessaires.

3.1.1 Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; NORDMANN/ ONEYSER, BSK SchKG, 2021, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (NORDMANN/ONEYSER, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme des empêchements fautifs : la méconnaissance des règles de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3 ; 2C_438/2011 du 27 mai 2011 consid. 2.2), un séjour à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_492/2015), une absence de courte durée ou maladie (ATF 112 V 255 ; ATF 87 IV 147), une surcharge de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2012 E. 2.2 ; 5A_231/2012 consid. 2 ; ATF 99 II 349 ; 87 IV 147), l'humeur dépressive (ATF 5A_53/2012 consid. 3) ainsi que le calcul erroné des délais (ATF 103 V 157; NORDMANN/ONEYSER, op. cit., n. 12 ad art. 33 LP).

La Chambre de céans a jugé que la notification le même jour de deux commandements de payer concernant la même prétention invoquée par la même créancière, pouvait avoir induit en erreur la débitrice qui avait formé opposition à

une seule des deux poursuites. La restitution du délai pour former opposition à la deuxième poursuite a, dans ce cas, été admise (DCSO/225/2022 du 9 juin 2022).

3.1.2 Il incombe à la partie requérant la restitution d'un délai d'alléguer les circonstances de fait lui ayant rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis et de produire les pièces pertinentes pour établir ces circonstances, la maxime d'office prévue par l'art. 20a al. 1 ch. 2 LP n'étant à cet égard pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 7B_221/2005 du 12 janvier 2006 cons. 1 et 5A_177/2015 du 25 juin 2015 cons. 2.3).

3.2 En l'espèce, il faut certes concéder que les démarches administratives peuvent représenter des difficultés pour des justiciables inexpérimentés et nécessitent une certaine organisation. Il n'en reste pas moins que de telles situations, relativement courantes, ne sauraient de manière générale, sous réserve de circonstances concrètes très particulières, être assimilées à une impossibilité de procéder à une démarche dénuée de complexité comme celle de former opposition à un commandement de payer, qui n'est soumise à aucune forme particulière et ne nécessite aucune motivation (art. 74 et 75 LP). Le plaignant n'expose pas à cet égard en quoi les difficultés qu'il allègue avoir rencontrées l'auraient empêché de former opposition oralement, que ce soit lors de la notification du commandement de payer – intervenue en ses mains – ou par la suite, lors d'un passage dans les locaux de l'Office ou même par téléphone, cas échéant avec l'aide de proches.

Aussi, la demande de restitution du délai d'opposition sera rejetée.

4. En tant que le plaignant conteste devoir la somme réclamée en poursuite, il s'en prend au fondement de la créance, soit un grief qui ne relève pas de l'autorité de surveillance mais du juge du fond.

5. Mal fondée, la plainte, respectivement la demande de restitution de délai, seront rejetées, sans échange d’écritures (art. 72 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 LaLP).

Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

6. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 29 mai 2026 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 19 mai 2026 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Rejette la requête en restitution du délai pour former opposition audit commandement de payer.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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