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Décision

DCSO/426/2008

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

2 octobre 2008Français5 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et

147.

ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doive contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70). Selon l’art. 13 al. 1 LaLP, les plaintes et les demandes de nouvelles expertises à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

2.

A teneur de l'art. 9 al. 2 1ère phr. ORFI, chacun des intéressés a le droit, dans le délai de plainte (art. 17 al. 2 LP), d'exiger, en s'adressant à l'autorité de

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surveillance et moyennant avance de frais, qu'une nouvelle expertise soit exécutée par des experts.

3.

La Commission de céans a, par pli recommandé du 29 août 2008, imparti au plaignant un délai au 10 septembre 2008 pour produire l'acte attaqué, soit la décision de l'Office fixant le montant de la part de copropriété saisie. Le plaignant n’a toutefois pas déféré à cette injonction dans le délai imparti. Sa demande de nouvelle expertise doit donc être déclarée irrecevable. * * * * * -- 3 of 4 -P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: Déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise formée le 28 août 2008 par M. S______ dans le cadre de la série no 07 xxxx25 E. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 4 of 4 --