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Décision

DCSO/427/2023

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

26 septembre 2023Français12 min

Source ge.ch

Considérants

23.

mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3).

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- 4/5 A/1689/2023-CS Qu'en l'occurrence, si le juge de la faillite a pu avoir des doutes sur la validité de la notification de la commination de faillite du 27 février 2023, sur le vu de l'exemplaire du créancier de la commination litigieuse, en raison d'une étiquette particulièrement mal placée par l'agent notificateur et occultant le texte d'origine de l'acte de poursuite, il n'en demeure pas moins que la notification à la destinataire en personne a été attestée par l'agent notificateur sur la commination elle-même et par un courriel ultérieur des Services logistiques de LA POSTE CH SA, ce qui constitue une preuve suffisante de la notification régulière. Que la débitrice, pour sa part, se limite à considérer que le document produit laisse planer un doute et affirme que le seul fait qu'elle ne se souvient pas avoir reçu la commination litigieuse était suffisant à admettre la nullité de la notification. Que de telles affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause l'attestation figurant sur le commandement de payer et celle des Services logistiques de LA POSTE CH SA. Que la débitrice est notamment de mauvaise foi lorsqu'elle invoque des indications "troubles" sur la commination de faillite qui mentionne une adresse auprès d'une prétendue "entreprise [D______]", alors qu'il s'agit de son adresse officielle chez D______ dont le nom a été partiellement occulté par une étiquette de LA POSTE, ce qui ressort du document produit et qu'elle ne pouvait ignorer. Que la régularité de la notification de la commination de faillite du 27 février 2023 dans la poursuite 2______ est par conséquent établie. Que dans la mesure où la présente cause s'inscrit dans le cadre d'une procédure en faillite contre la débitrice et que la faillite de cette dernière a été récemment prononcée dans le cadre d'une autre poursuite, la question de l'existence d'un objet et d'un intérêt à la présente procédure en faillite se pose. Que le jugement de faillite étant toutefois récent, il n'est pas exclu qu'il ne soit pas définitif et qu'il soit révoqué. Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/1689/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Constate que la notification de la commination de faillite du 27 février 2023 à B______ dans la poursuite n° 2______ n'est pas nulle. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président: La greffière: Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

- 4/5 A/1689/2023-CS Qu'en l'occurrence, si le juge de la faillite a pu avoir des doutes sur la validité de la notification de la commination de faillite du 27 février 2023, sur le vu de l'exemplaire du créancier de la commination litigieuse, en raison d'une étiquette particulièrement mal placée par l'agent notificateur et occultant le texte d'origine de l'acte de poursuite, il n'en demeure pas moins que la notification à la destinataire en personne a été attestée par l'agent notificateur sur la commination elle-même et par un courriel ultérieur des Services logistiques de LA POSTE CH SA, ce qui constitue une preuve suffisante de la notification régulière. Que la débitrice, pour sa part, se limite à considérer que le document produit laisse planer un doute et affirme que le seul fait qu'elle ne se souvient pas avoir reçu la commination litigieuse était suffisant à admettre la nullité de la notification. Que de telles affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause l'attestation figurant sur le commandement de payer et celle des Services logistiques de LA POSTE CH SA. Que la débitrice est notamment de mauvaise foi lorsqu'elle invoque des indications "troubles" sur la commination de faillite qui mentionne une adresse auprès d'une prétendue "entreprise [D______]", alors qu'il s'agit de son adresse officielle chez D______ dont le nom a été partiellement occulté par une étiquette de LA POSTE, ce qui ressort du document produit et qu'elle ne pouvait ignorer. Que la régularité de la notification de la commination de faillite du 27 février 2023 dans la poursuite 2______ est par conséquent établie. Que dans la mesure où la présente cause s'inscrit dans le cadre d'une procédure en faillite contre la débitrice et que la faillite de cette dernière a été récemment prononcée dans le cadre d'une autre poursuite, la question de l'existence d'un objet et d'un intérêt à la présente procédure en faillite se pose. Que le jugement de faillite étant toutefois récent, il n'est pas exclu qu'il ne soit pas définitif et qu'il soit révoqué. Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/1689/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Constate que la notification de la commination de faillite du 27 février 2023 à B______ dans la poursuite n° 2______ n'est pas nulle. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président: La greffière: Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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