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Décision

DCSO/43/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

25 janvier 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

9.

al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par la créancière le 7 juin 2017; Qu'il ressort des faits de la cause que l'Office a immédiatement traité cette réquisition de poursuite, qu'il n'avait toujours pas réussi à notifier à la débitrice poursuivie à la date de la rédaction de ses observations au sujet de la présente plainte; Que par conséquent, l'Office a envisagé la notification du commandement de payer en cause par voie édictale et qu'il a demandé, dans ce but, à la créancière poursuivante de se porter fort des frais correspondants, la réponse de cette dernière n'étant pas connue lors de la rédaction des observations de l'Office au sujet de la présente plainte; Que l'on ne peut toutefois considérer cette situation comme constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office à la date de l'expédition de la présente plainte à la Chambre de surveillance; Qu'en effet, ce dernier a, au vu des faits de la cause, fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite en cause, étant précisé qu'il l'a d'ores et déjà notifié au curateur de la débitrice; Que la présente plainte sera dès lors rejetée; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4449/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 7 novembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 7 juin 2017 à l’encontre de B______. Au fond: Constate que l’Office des poursuites n'a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Rejette par conséquent la présente plainte. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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