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Décision

DCSO/432/2024

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

12 septembre 2024Français6 min

Source ge.ch

Considérants

65.

al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3); Que l'exercice d'une voie de recours suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143); Qu'en l'espèce, l'Office a levé l'exécution du séquestre le 21 mai 2024 lorsqu'il a été informé par la plaignante que celle-ci était domiciliée dans le canton de Vaud; Que la plaignante ne disposait dès lors plus d'aucun intérêt à obtenir l'annulation de l'avis de séquestre adressé à son employeur le 25 avril 2024 lorsqu'elle a formé une plainte en ce sens le 22 mai 2024; Que sa plainte est en conséquence irrecevable, faute de qualité pour porter plainte; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1735/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée le 22 mai 2024 par A______ contre l'avis d'exécution du séquestre n° 2______ adressée le 25 avril 2024 par l'Office cantonal des poursuites à B______ SA. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2.

let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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