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Décision

DCSO/433/2023

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

5 octobre 2023Français16 min

Source ge.ch

Considérants

71.

LP; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1). Que le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, soit le nom et le domicile des créancier et débiteur, le montant de la créance exprimé en valeur légale suisse en principal et intérêts ainsi que la cause de la créance, cas échéant le titre de créance et sa date ou, à défaut de titre, la cause de la créance (art.

67.

al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP). Que s'agissant du "titre de la créance", le poursuivant peut par exemple indiquer un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette", etc., avec indication de sa date. Qu'à défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Que le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; que toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2). Que la jurisprudence cantonale et la doctrine récente ont retenu que la simple mention d'un acte de défaut de biens avec sa date et son numéro n'était pas suffisante pour désigner la créance en poursuite. Que la réquisition de poursuite et le commandement de payer doivent également indiquer le titre de créance ou la cause de l'obligation à l'origine de la poursuite ayant conduit à l'émission de l'acte de défaut de biens (décision de l'autorité de surveillance de Bâle-Ville du 12 août 2020 in BlSchK 2021 I p. 35 ss; décision de la Chambre de surveillance DCSO/238/21 du 17 juin 2021; KOFMEL EHRENZELLER, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2021, n° 43 ad art. 67 LP). Que si l'Office considère que la réquisition de poursuite est nulle et qu'il n'entend donc pas y donner suite, il doit en informer le poursuivant. Que si la réquisition de poursuite souffre de défaut n'entraînant pas sa nullité, l'Office doit interpeller le créancier afin de la compléter (ATF 141 III 173 consid.2.4; RUEDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 49 ad art. 67 LP; MALACRIDA/ROESLER, op. cit., n° 4 et 5 ad art. 69 LP).

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- 5/7 A/1263/2023-CS Qu'en l'espèce, le courrier du 4 avril 2023 de l'Office n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP, de sorte qu'il n'est pas susceptible de plainte auprès de la Chambre de surveillance au sens de l'al. 1 de cette disposition. Qu'en revanche, les modalités de traitement des réquisitions de poursuites stigmatisées par la plaignante sont susceptibles d'entraîner des retards pouvant relever du retard injustifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Qu'en outre, le refus de donner suite à la réquisition de poursuite en l'absence de réponse peut être constitutif de déni de justice s'il est fondé sur des exigences indues de l'Office. Qu'en l'occurrence, l'Office a notifié un commandement de payer au débiteur après avoir obtenu l'information recherchée, de sorte que la plainte est devenue sans objet s'agissant d'un éventuel déni de justice ou retard à statuer en l'espèce. Que la plaignante la maintient toutefois, estimant en substance que l'Office menaçait systématiquement de rejeter ses réquisitions de poursuite fondées sur des actes de défaut de biens si elle ne fournissait pas les renseignements requis, alors que l'Office n'était pas en droit de procéder à de telles investigations, qui s'apparentaient à instruire la vraisemblance de la créance en poursuite, ni de soumettre l'avancement de la poursuite à des conditions indues. Que la procédure sur plainte n'est pas le lieu pour constater, a posteriori, si l'Office a correctement agi dans une situation donnée qui n'impacte plus la partie plaignante. Qu'elle n'a pas non plus vocation à trancher une question abstraite appelée à se reposer à l'avenir. Qu'il n'y a partant, en principe, pas lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés par la plaignante aussi longtemps que l'Office ne rend pas une décision de refus de notifier un commandement de payer. Qu'il sera en conclusion constaté que la plainte n'a plus d'objet. Que la Chambre de surveillance relèvera néanmoins qu'il apparaît douteux que l'Office ait cherché à statuer sur la vraisemblance de la créance en exigeant plus d'informations sur l'acte de défaut de biens sur lequel se fonde la poursuite. Qu'il a exigé une description plus précise du titre de créance invoqué afin de permettre au débiteur de le reconnaître. Que la désignation de l'Office émetteur n'est pas une information inadéquate dans la désignation du titre de créance en cas de nombreux actes de défaut de biens contre un même débiteur qui a beaucoup changé de domicile et du fait que chaque canton suit une numérotation qui lui est propre. Que la question de savoir si l'Office pourrait sanctionner le refus de la poursuivante de fournir cette information par un rejet de la réquisition de poursuite peut rester indécise l'Office n'ayant à ce stade vraisemblablement pas rendu une telle décision. Que la mention cumulée de l'acte de défaut de biens et de la créance d'origine, exigée par la jurisprudence cantonale dans la rubrique "titre de la créance ou cause de l'obligation" de la réquisition de poursuite, n'est, quant à elle, pas litigieuse entre les -- 5 of 7 -- 6/7 A/1263/2023-CS parties en l'occurrence puisque la plaignante a bien fait état de ces deux éléments dans la réquisition de poursuite litigieuse. Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 A/1263/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 12 avril 2023 par A______ contre le courrier du

- 5/7 A/1263/2023-CS Qu'en l'espèce, le courrier du 4 avril 2023 de l'Office n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP, de sorte qu'il n'est pas susceptible de plainte auprès de la Chambre de surveillance au sens de l'al. 1 de cette disposition. Qu'en revanche, les modalités de traitement des réquisitions de poursuites stigmatisées par la plaignante sont susceptibles d'entraîner des retards pouvant relever du retard injustifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Qu'en outre, le refus de donner suite à la réquisition de poursuite en l'absence de réponse peut être constitutif de déni de justice s'il est fondé sur des exigences indues de l'Office. Qu'en l'occurrence, l'Office a notifié un commandement de payer au débiteur après avoir obtenu l'information recherchée, de sorte que la plainte est devenue sans objet s'agissant d'un éventuel déni de justice ou retard à statuer en l'espèce. Que la plaignante la maintient toutefois, estimant en substance que l'Office menaçait systématiquement de rejeter ses réquisitions de poursuite fondées sur des actes de défaut de biens si elle ne fournissait pas les renseignements requis, alors que l'Office n'était pas en droit de procéder à de telles investigations, qui s'apparentaient à instruire la vraisemblance de la créance en poursuite, ni de soumettre l'avancement de la poursuite à des conditions indues. Que la procédure sur plainte n'est pas le lieu pour constater, a posteriori, si l'Office a correctement agi dans une situation donnée qui n'impacte plus la partie plaignante. Qu'elle n'a pas non plus vocation à trancher une question abstraite appelée à se reposer à l'avenir. Qu'il n'y a partant, en principe, pas lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés par la plaignante aussi longtemps que l'Office ne rend pas une décision de refus de notifier un commandement de payer. Qu'il sera en conclusion constaté que la plainte n'a plus d'objet. Que la Chambre de surveillance relèvera néanmoins qu'il apparaît douteux que l'Office ait cherché à statuer sur la vraisemblance de la créance en exigeant plus d'informations sur l'acte de défaut de biens sur lequel se fonde la poursuite. Qu'il a exigé une description plus précise du titre de créance invoqué afin de permettre au débiteur de le reconnaître. Que la désignation de l'Office émetteur n'est pas une information inadéquate dans la désignation du titre de créance en cas de nombreux actes de défaut de biens contre un même débiteur qui a beaucoup changé de domicile et du fait que chaque canton suit une numérotation qui lui est propre. Que la question de savoir si l'Office pourrait sanctionner le refus de la poursuivante de fournir cette information par un rejet de la réquisition de poursuite peut rester indécise l'Office n'ayant à ce stade vraisemblablement pas rendu une telle décision. Que la mention cumulée de l'acte de défaut de biens et de la créance d'origine, exigée par la jurisprudence cantonale dans la rubrique "titre de la créance ou cause de l'obligation" de la réquisition de poursuite, n'est, quant à elle, pas litigieuse entre les -- 5 of 7 -- 6/7 A/1263/2023-CS parties en l'occurrence puisque la plaignante a bien fait état de ces deux éléments dans la réquisition de poursuite litigieuse. Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 A/1263/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 12 avril 2023 par A______ contre le courrier du

4 avril 2023 de l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 2______. Au fond: Constate qu'elle n'a plus d'objet. Siégeant: Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président: Jean REYMOND La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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