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Décision

DCSO/435/2023

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

5 octobre 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

9.

al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. Que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Que le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Qu'une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Que selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; que c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'Office – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; que pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; que si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'Office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaire (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; GILLIERON, Commentaire LP, n. 116 ad art. 67 LP). Qu'en l'espèce, la plaignante a fourni à l'Office une adresse du débiteur en Suisse qui se révèle erronée. Que pour sa part, l'Office – qui a certes dans un premier temps pris en considération un domicile du débiteur qui n'était plus d'actualité – a procédé depuis lors à des -- 3 of 5 -- 4/5 A/1368/2023-CS vérifications et fourni plusieurs indications permettant de déterminer le domicile actuel du débiteur en France. Que rien ne permet de retenir que les données de l'OCPM concernant le débiteur ne seraient pas fiables. Que la plaignante n'a pas répliqué et n'a pas persisté à soutenir que l'adresse du débiteur serait en Suisse après avoir pris connaissance des déterminations de l'Office. Que les décisions de l'Office se révèlent fondées et que les plaintes seront rejetées. Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/1368/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Préalablement: Ordonne la jonction des causes A/1368/2023 et A/1366/2023 sous ce dernier numéro de cause. A la forme: Déclare recevables les plaintes formées le 20 avril 2023 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE A______ contre les décisions de non-lieu de poursuite rendues le 5 avril 2023 par l'Office dans les poursuites n° 3______ et n° 4______. Au fond: Les rejette. Siégeant: Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président: Jean REYMOND La greffière: Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2.

let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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