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Décision

DCSO/437/2023

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

25 septembre 2023Français7 min

Source ge.ch

Considérants

25.

septembre 2023 par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE et son complément du même jour. Communique la plainte à l’Office cantonal des poursuites. Lui impartit un délai au lundi 30 octobre 2023 pour se déterminer sur ladite plainte, pièces justificatives à l’appui. Patrick CHENAUX Président La présente ordonnance est communiquée le ______ à: - la partie plaignante (par pli recommandé) - Office cantonal des poursuites (par courrier A).

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- 4/4 A/3169/2023-CS Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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