Lexipedia

Décision

DCSO/443/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

16 août 2018Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 A/2029/2018-CS Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été établi près d'un mois après que l'Office ait reçu la réquisition de poursuite, ce qui paraît excessif au regard des exigences fixées à l'art. 69 al. 1 LP; Que la procédure de notification du commandement de payer a également connu des lenteurs injustifiées: que près de deux mois se sont ainsi écoulés entre la remise du commandement de payer au Service interne des notifications et son envoi à l'organe responsable de la débitrice; que plus de trois mois se sont encore écoulés entre cet envoi et celui d'une sommation, de surcroît à une adresse erronée; Que même en tenant de la difficulté à localiser la débitrice, les délais susvisés ne sont manifestement pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP; Qu'il convient dès lors de constater ce retard injustifié; Que dans la mesure où le créancier n'avait pas encore reçu l'exemplaire du commandement de payer notifié en retour lorsque la cause a été gardée à juger, il y a lieu d'ordonner à l'Office de poursuivre jusqu'à son terme la procédure de notification de l'acte; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2029/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 14 juin 2018 par A______ pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite n° ______. Au fond: Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de poursuite. Invite l'Office à poursuivre sans tarder jusqu'à son terme la procédure de notification de l'acte. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/2029/2018-CS Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été établi près d'un mois après que l'Office ait reçu la réquisition de poursuite, ce qui paraît excessif au regard des exigences fixées à l'art. 69 al. 1 LP; Que la procédure de notification du commandement de payer a également connu des lenteurs injustifiées: que près de deux mois se sont ainsi écoulés entre la remise du commandement de payer au Service interne des notifications et son envoi à l'organe responsable de la débitrice; que plus de trois mois se sont encore écoulés entre cet envoi et celui d'une sommation, de surcroît à une adresse erronée; Que même en tenant de la difficulté à localiser la débitrice, les délais susvisés ne sont manifestement pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP; Qu'il convient dès lors de constater ce retard injustifié; Que dans la mesure où le créancier n'avait pas encore reçu l'exemplaire du commandement de payer notifié en retour lorsque la cause a été gardée à juger, il y a lieu d'ordonner à l'Office de poursuivre jusqu'à son terme la procédure de notification de l'acte; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2029/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 14 juin 2018 par A______ pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite n° ______. Au fond: Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de poursuite. Invite l'Office à poursuivre sans tarder jusqu'à son terme la procédure de notification de l'acte. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --