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Décision

DCSO/443/2025

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

14 août 2025Français4 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2708/2025-CS DCSO/443/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AOÛT 2025 Plainte 17 LP (A/2708/2025-CS) formée en date du 7 août 2025 par A______. ***** Déc...

Source ge.ch

Considérants

126.

al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites prévues à l'art. 56 LP; que toutefois, si la fin d'un délai coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne comptant pas pour le calcul du délai de trois jours (art. 63 LP et 145 al. 4 CPC);

Que l'art. 56 ch. 2 LP prévoit des féries de poursuites du 15 juillet au 31 juillet;

Qu'en l'espèce, le plaignant a reçu le courrier de l'Office le 18 juillet, de sorte que le délai pour déposer plainte est arrivé à échéance le mercredi 6 août 2025;

Que la plainte est ainsi manifestement tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA);

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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A/2708/2025-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

Déclare irrecevable la plainte formée le 7 août 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 11 juillet 2025.

Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente: La greffière:

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Elise CAIRUS

Voie de recours:

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2708/2025-CS

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