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Décision

DCSO/444/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

31 août 2017Français10 min

Source ge.ch

- 3/5 A/2665/2017-CS Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d’une décision de non-lieu de notification d’un commandement de payer requis à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu’à teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de ses observations à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; Que s’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance; Qu’en l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses observations, a manifestement admis que la créancière s’était valablement portée fort de la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx85 E, à la débitrice et qu’en conséquence, il avait bien notifié cet acte de poursuite à cette dernière le jour-même de la rédaction de ses observations; Que par conséquent, la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure, à la suite de cette notification requise par la créancière plaignante, de sorte que la présente cause A/2665/2017 doit être rayée du rôle; Que cela étant, sera constaté d’office le retard injustifié de l’Office à réagir à la réquisition de poursuite déposée par la plaignante le 19 octobre 2016 et pour lequel elle n’a eu un premier retour dudit Office que le 27 avril 2017, soit après six mois de silence; Que pour le surplus, il n’est alloué ni frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, cela en application de l’art. 62 al. 2 OELP; Qu’enfin, la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office des poursuites, aux fins de l’informer de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 A/2665/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 19 juin 2017 par A______ SA à l’encontre de la décision de non-lieu de notification du commandement de payer dans la poursuite n° 16 xxxx85 E dirigée contre B______. Au fond: Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite qui lui a été transmise le 19 octobre 2016 par A______ SA. Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/2665/2017. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA -- 4 of 5 -- 5/5 A/2665/2017-CS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/5 A/2665/2017-CS Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d’une décision de non-lieu de notification d’un commandement de payer requis à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu’à teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de ses observations à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; Que s’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance; Qu’en l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses observations, a manifestement admis que la créancière s’était valablement portée fort de la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx85 E, à la débitrice et qu’en conséquence, il avait bien notifié cet acte de poursuite à cette dernière le jour-même de la rédaction de ses observations; Que par conséquent, la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure, à la suite de cette notification requise par la créancière plaignante, de sorte que la présente cause A/2665/2017 doit être rayée du rôle; Que cela étant, sera constaté d’office le retard injustifié de l’Office à réagir à la réquisition de poursuite déposée par la plaignante le 19 octobre 2016 et pour lequel elle n’a eu un premier retour dudit Office que le 27 avril 2017, soit après six mois de silence; Que pour le surplus, il n’est alloué ni frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, cela en application de l’art. 62 al. 2 OELP; Qu’enfin, la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office des poursuites, aux fins de l’informer de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 A/2665/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 19 juin 2017 par A______ SA à l’encontre de la décision de non-lieu de notification du commandement de payer dans la poursuite n° 16 xxxx85 E dirigée contre B______. Au fond: Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite qui lui a été transmise le 19 octobre 2016 par A______ SA. Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/2665/2017. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA -- 4 of 5 -- 5/5 A/2665/2017-CS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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