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Décision

DCSO/446/2023

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

19 octobre 2023Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 A/2454/2023-CS Que la plainte souffre en l'espèce d'un défaut de motivation, la plaignante faisant certes valoir une violation de son minimum vital mais n'expliquant en rien sur quel point l'Office aurait mal établi ses revenus ou ses charges, ou encore aurait fait une mauvaise application de son pouvoir d'appréciation; Qu'elle est donc irrecevable; Que le grief de violation du minimum vital du débiteur doit cela étant être examiné même en l'absence d'une plainte recevable, dès lors qu'il est susceptible de conduire à la nullité de la saisie contestée (art. 22 al. 1 LP); Que, sur ce point, il ressort des observations sur effet suspensif de l'Office que celui-ci, au vu de nouveaux justificatifs produits tardivement par la plaignante, a revu à la baisse la quotité saisissable de ses revenus; qu'expressément interpellée par la Chambre de céans, cette dernière n'a ni confirmé sa plainte ni expliqué en quoi, selon elle, la retenue nouvellement fixée par l'Office ne respecterait pas l'art. 93 al. 1 LP; Que, compte tenu de ce silence, du défaut de griefs concrets et de l'absence de toute violation manifeste du minimum vital de la plaignante, la Chambre de céans retiendra que la modification de la quotité saisissable à laquelle a procédé l'Office en août 2023 a rendu la plainte sans objet; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2454/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Constate que la cause est devenue sans objet. La raye en conséquence du rôle. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/2454/2023-CS Que la plainte souffre en l'espèce d'un défaut de motivation, la plaignante faisant certes valoir une violation de son minimum vital mais n'expliquant en rien sur quel point l'Office aurait mal établi ses revenus ou ses charges, ou encore aurait fait une mauvaise application de son pouvoir d'appréciation; Qu'elle est donc irrecevable; Que le grief de violation du minimum vital du débiteur doit cela étant être examiné même en l'absence d'une plainte recevable, dès lors qu'il est susceptible de conduire à la nullité de la saisie contestée (art. 22 al. 1 LP); Que, sur ce point, il ressort des observations sur effet suspensif de l'Office que celui-ci, au vu de nouveaux justificatifs produits tardivement par la plaignante, a revu à la baisse la quotité saisissable de ses revenus; qu'expressément interpellée par la Chambre de céans, cette dernière n'a ni confirmé sa plainte ni expliqué en quoi, selon elle, la retenue nouvellement fixée par l'Office ne respecterait pas l'art. 93 al. 1 LP; Que, compte tenu de ce silence, du défaut de griefs concrets et de l'absence de toute violation manifeste du minimum vital de la plaignante, la Chambre de céans retiendra que la modification de la quotité saisissable à laquelle a procédé l'Office en août 2023 a rendu la plainte sans objet; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2454/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Constate que la cause est devenue sans objet. La raye en conséquence du rôle. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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