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Décision

DCSO/454/2008

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

16 octobre 2008Français7 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée, contraires à la loi ou ne paraissant pas justifiées en fait, ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées par déni de justice ou retard injustifié (art. 13, 17 al. 1 et 3 LP; art. 56R al. 3 LOJ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2.

En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de l'acte déposé par la plaignante, que cette dernière fait grief à l'Office d'avoir été à l'origine de la contravention infligée et qu'il doit la prendre à sa charge, et ne pas pouvoir se déterminer quant à la quotité des frais de réfection de la chaufferie. La plaignante a eu connaissance du bordereau définitif de vente du 11 juillet 2008 le 14 juillet 2008. Partant, sa plainte, formée le 31 juillet 2008 mais postée que le 4 août 2008 (date du tampon postal), est manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable, impliquant que le bordereau de taxation ne peut être revu de ce fait, notamment quant au bienfondé de mettre à la charge de la plaignante cette amende.

3.

La plainte est également irrecevable pour un second motif. Cette voie n’est, en effet, pas ouverte, faute d’intérêt digne de protection, pour faire constater par l’autorité de surveillance des carences de l'Office dans le but d’améliorer la position du plaignant dans un éventuel procès en responsabilité ou d'obtenir des dommages-intérêts (ATF 118 III 1 consid. 2b; ATF 105 III 35 consid. 1; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). Selon l'art. 5 al. 1 LP, le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la LP. A Genève, l'action en responsabilité est de la compétence du Tribunal de première instance. La voie de la plainte ne peut donc être utilisée pour intenter action en dommages-intérêts contre l'Etat de Genève, ni pour préparer celle-ci (art. 40A LaLP).

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P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: Déclare irrecevable la plainte formée le 4 août 2008 par R______ SA contre le bordereau définitif de vente du 11 juillet 2008 dans le cadre de la faillite de la SI B______ n° 2001 000xxx A. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 4 of 4 --