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Décision

DCSO/456/2008

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

16 octobre 2008Français23 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.a. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

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En effet, s'agissant de la lettre de l'Office du 14 juillet 2008, il se pose la question de savoir si cette décision communiquée à AAI l'informant d'une levée partielle des deux autres séquestres, décision individuelle et concrète, peut être sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP, étant donné que la plaignante explique que "la présente plainte se limite donc exclusivement à la portée de la décision de l'Office dans l'hypothèse de la survenance d'un ou de nouveau/x séquestre/s". Du fait que la plaignante doit justifier d'un intérêt actuel et concret, c'est-à-dire que la mesure attaquée doit pouvoir être rectifiée (CR-LP ad art. 17, n° 30), la question de la recevabilité de cette plainte est sujette à caution, sachant que le grief de la plaignante est relatif à un fait futur hypothétique (la survenance d'un autre cas de séquestre). Cette question peut néanmoins rester ouverte étant donné que cette plainte est de toute façon irrecevable pour un second motif. 1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1; ATF 120 III 42 consid. 3; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 140ss, 155 et 156 et les arrêts cités). Ainsi, les trois séquestres ayant été séparés, l'assiette du séquestre de la plaignante maintenue et reconnue par les deux autres créanciers séquestrant jusqu'à l'issue de la procédure de validation, et le montant des prélèvements à chaque fois imputés sur le montant de la créance de C______ SA et L______ SA, il faut conclure que la situation de la plaignante est bien meilleure à ce jour qu'au jour du séquestre le

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octobre 2007, contrairement à ses allégations. En effet, lors de l'exécution du séquestre, les avoirs séquestrés ne couvraient pas l'assiette du séquestre, contrairement à la situation actuelle. La plaignante n'a ainsi aucun intérêt pour agir et partant, la plainte est irrecevable de ce fait. Cela étant, la position de la Commission de céans n'aurait pas été la même sans les lettres fax de Me Carlo LOMBARDINI du 9 juillet 2008 à respectivement 15h42 -- 9 of 12 -et 15h44, tant il est vrai que précédemment, sans diminution des créances de C______ SA et L______ SA dans la même mesure que les débits ainsi que la garantie et le maintien par ces dernières de l'assiette du séquestre d'AAI jusqu'à l'issue de la procédure de validation, les droits d'AAI étaient touchés, impliquant un intérêt pour agir. 2.a. Pour le surplus, quant au fond, selon l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Il appartient à l'Office de déterminer le montant à séquestrer (c'est-à-dire l'assiette du séquestre), conformément à l'art. 97 al. 2 LP. Si l’Office chargé d’exécuter le séquestre est lié par le montant de la créance indiqué dans l’ordonnance de séquestre ainsi que par le taux de l’intérêt réclamé, il doit capitaliser l’intérêt réclamé pendant la durée probable des effets du séquestre (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 275 n° 95). Or, la durée déterminante, qui est celle de la poursuite en validation du séquestre, jusqu'à la date de la conversion du séquestre en saisie définitive, prolongée le cas échéant jusqu’à la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; ATF 127 III 182), n’est pas connue d’avance; elle ne peut au mieux qu’être estimée, par une appréciation des circonstances probables sinon simplement plausibles du cas d’espèce. 2.b. La Commission de céans a jugé (DCSO/479/2003 du 30 octobre 2003), que la détermination de l’assiette du séquestre, en particulier sous l’angle de la durée probable des effets du séquestre, requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'état de la procédure au moment de l'exécution du séquestre (l'existence et l'avancement d'une action au fond par exemple), les possibilités de recours éventuelles, la nécessité de l'obtention de preuves à l'étranger (DAS/648/96 du

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septembre 1996 consid. 3 dans la cause C/11276/1996; DAS/304/00 du 9 août 2000 consid. 4 dans la cause C/31122/1999), et qu’il y avait lieu, comme pour la fixation du montant des sûretés visées par l’art. 277 LP, de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond (ATF 113 III 94 consid. 11a; cf. ATF 116 III 35, où les intérêts ont été calculés sur une durée de sept ans, et ATF 120 III 49 à propos d’un séquestre de 446 millions fr., voire de 426 millions fr. en garantie d’une créance en capital de 292 millions fr.; cf. aussi BlSchK 1983 p. 114 ss, 116), l’incertitude entourant la durée probable d’une procédure justifiant une approche prudente de la question. 2.c. Dans cette même décision, la Commission de céans avait précisé que c’était avant tout pour protéger les intérêts du créancier séquestrant qu’un nombre suffisant d’années d’intérêts doit être pris en compte dans la détermination de l’assiette du séquestre. Dans le cas d'espèce, l'assiette du séquestre n° 07 xxxx51 K fixée par décision de l'Office du 9 juillet 2008 à 24'541'781 fr. 45 n'a pas été contestée par la plaignante.

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3.

En vertu de l'art. 96 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, il est interdit au débiteur de disposer des biens saisis sans la permission du préposé sous menace de l'art. 169 CP. Applicable a contrario, cela signifie que le débiteur peut disposer librement des biens hors de l'assiette du séquestre. Dans le cas d'espèce, avec trois séquestres pour un montant total supérieur aux avoirs séquestrés, en aucun cas l'Office n'a réduit la portée du troisième séquestre, les levées partielles concernant à chaque fois les séquestres requis par C______ SA et L______ SA, qui ont accepté également que leurs créances respectives soient diminuées d'autant, tout en reconnaissant le montant de l'assiette du séquestre de la plaignante dans son intégralité, sous réserve du résultat de la procédure de validation. Par voie de conséquence, la créance de la plaignante est intégralement couverte. Le séquestre de la plaignante continue ainsi à déployer intégralement ses effets, malgré les levées partielles des deux autres séquestres, sauf en cas de séquestre par une entité autre que C______ SA et L______ SA, ce qui est un risque inhérent à tout séquestre. Du reste, C______ SA et L______ SA en ont fait l'expérience en l'espèce avec le séquestre subséquent d'AAI. S'agissant de la confusion des identités de C______ SA, L______ SA et de V______ SA invoquée par la plaignante, il faut noter que cette allégation n'est pas prouvée, ni même rendue vraisemblable et partant, ne peut pas être retenue.

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Il est statué sans frais ni dépens (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E SIÉGEANT EN SECTION: Déclare irrecevable la plainte formée le 16 juillet 2008 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 14 juillet 2008 séquestre n° 07 xxxx13 K. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 12 of 12 --