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Décision

DCSO/466/2019

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

28 octobre 2019Français12 min

Source ge.ch

Considérants

25.

avril 2012 consid. 3.2.2); Que la personne concernée par une procédure d'exécution forcée qui forme une requête de récusation (art. 10 LP) doit justifier d'un intérêt digne de protection, concret, actuel et réel – et non théorique ou hypothétique –, propre et immédiat, personnel et spécial; qu'elle doit également alléguer les circonstances extraordinaires justifiant le devoir de se récuser dans le cas d'espèce (GILLIERON, op. cit., n. 29 ad art. 10 LP et les références); Qu'en l'occurrence, G______ a été nommé en qualité d'expert afin de procéder à une nouvelle estimation de la parcelle à réaliser, conformément à l'art. 9 al. 2 ORFI; que dans ce cadre, il agit comme un auxiliaire chargé d'accomplir une tâche de droit public; Que, contrairement à ce que semble soutenir A______, l'Office n'est ni le représentant des créanciers ni le représentant des débiteurs, mais un organe de l'exécution forcée investi par le droit fédéral de tâches relevant de la puissance publique; que dans l'exercice de sa mission, l'Office se doit d'être neutre et, si la loi lui réserve un pouvoir d'appréciation, de concilier autant que possible les intérêts du créancier et du débiteur (cf. art. 95 al. 5, 123 al. 3 LP); Qu'au vu de ce qui précède, le simple fait (au demeurant non établi) que l'Office ait pu mandater G______ par le passé, en vue d'estimer la valeur d'actifs saisis ou séquestrés dans le cadre d'autre procédures de poursuite, n'est pas une circonstance objective propre à donner l'apparence d'un possible conflit d'intérêts;

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- 6/7 A/2162/2019-CS Que A______ ne soutient du reste pas que l'un des motifs de récusation prévus par l'art. 10 al. 1 ch. 1 à 3 LP serait réalisé in casu; qu'il n'allègue pas non plus l'existence entre lui-même et l'expert nommé, respectivement entre celui-ci et une autre personne intéressée à la procédure de poursuite, de liens d'amitié ou d'inimitié susceptibles de créer une apparence de prévention à son encontre; Qu'il suit de là que le précité ne fait valoir aucun motif digne de protection, concret, actuel et réel justifiant la récusation de G______ en qualité d'expert; Que la demande de récusation, mal fondée, sera dès lors rejetée dans la mesure de sa recevabilité; Que la procédure est gratuite (cf. art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 A/2162/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée le 18 juillet 2019 par A______ contre l'expert G______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie RAPP, juges; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

- 6/7 A/2162/2019-CS Que A______ ne soutient du reste pas que l'un des motifs de récusation prévus par l'art. 10 al. 1 ch. 1 à 3 LP serait réalisé in casu; qu'il n'allègue pas non plus l'existence entre lui-même et l'expert nommé, respectivement entre celui-ci et une autre personne intéressée à la procédure de poursuite, de liens d'amitié ou d'inimitié susceptibles de créer une apparence de prévention à son encontre; Qu'il suit de là que le précité ne fait valoir aucun motif digne de protection, concret, actuel et réel justifiant la récusation de G______ en qualité d'expert; Que la demande de récusation, mal fondée, sera dès lors rejetée dans la mesure de sa recevabilité; Que la procédure est gratuite (cf. art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 A/2162/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée le 18 juillet 2019 par A______ contre l'expert G______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie RAPP, juges; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art.

100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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