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Décision

DCSO/467/2019

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

28 octobre 2019Français7 min

Source ge.ch

Considérants

6.

al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); que la plainte doit être formée dans un délai de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP); Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée; Qu'en l'espèce, le plaignant reproche à l'Office d'avoir notifié le commandement de payer à l'avocat qui le représentait dans le cadre du procès civil l'ayant opposé au créancier poursuivant; qu'il expose n'avoir jamais désigné l'avocat concerné en qualité de représentant habilité à recevoir des actes de poursuite pour son compte; que la notification du commandement de payer était donc viciée et devait être annulée; Considérant qu'un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP); que cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement -- 2 of 5 -- 3/5 A/3916/2019-CS désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (cf. RUEDIN, CR-LP, 2005, n. 2 ad art. 72 LP); Que la jurisprudence admet la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d'un acte de poursuite déterminé à un représentant contractuel (par ex. un avocat) que le destinataire - personne physique ou morale - a désigné spécialement à l'office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1 et les références); Que l'avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est toutefois pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées); Que la sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la notification (ATF 128 III 101 consid. 2); qu'il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b); Qu'en l'espèce, la question de savoir si l'avocat mandaté par le plaignant dans la cause C/1______/2018) était habilité ou non à recevoir le commandement de payer litigieux peut demeurer indécise; Qu'en effet, un éventuel vice entachant la notification ne justifie de toute façon pas l'annulation de celle-ci; Qu'à cet égard, force est d'admettre que, par le biais de son conseil, le plaignant a acquis une connaissance de l'acte telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucune information supplémentaire; qu'en outre le plaignant a été en mesure de préserver ses droits par l'opposition formée au moment de la remise du commandement de payer; Que, dans ces circonstances, le fait de procéder à une nouvelle notification de l'acte ne répondrait à aucun intérêt digne de protection et constituerait un formalisme excessif; Qu'au vu des considérations qui précèdent, la plainte s'avère manifestement mal fondée, de sorte qu'elle sera rejetée sans instruction préalable (art. 72 LPA); Qu'en conséquence, point n'est besoin de statuer sur la requête d'effet suspensif; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 A/3916/2019-CS -- 4 of 5 -- 5/5 A/3916/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Rejette la plainte formée le 21 octobre 2019 par A______ contre la notification, le

10.

octobre 2019, du commandement de payer, poursuite n° 2______. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2.

let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art.

100.

al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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